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Bulletin Quotidien Europe N° 12676
Sommaire Publication complète Par article 32 / 44
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Femmes

L'UE peut conclure la Convention d'Istanbul en l'absence de l'accord de tous les États membres, selon l'avocat général de la Cour

La décision de l'Union européenne de conclure la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes serait compatible avec les traités même si elle était adoptée en l'absence du commun accord de tous les États membres, a estimé l'avocat général Gerard Hogan de la Cour de justice de l'UE dans des conclusions rendues jeudi 11 mars (demande d'avis 1/19).

La Cour est invitée à répondre à une demande d'avis de juillet 2019 du Parlement européen qui s'est prononcé, fin 2019, en faveur de la ratification par l'UE de cette convention du Conseil de l'Europe d'avril 2011 (EUROPE 12379/19). En novembre 2020, six États membres n'avaient pas ratifié la convention, des pays comme la Pologne et la Hongrie ayant notamment fait preuve d'hostilité à l'égard de ce texte.

En 2017, le Conseil de l'UE a adopté deux décisions, l'une (2017/865) relative à la signature au nom de l'UE de la Convention d'Istanbul pour les questions liées à la coopération judiciaire en matière civile, l'autre (2017/866) pour les questions relatives à l'asile et au non-refoulement (EUROPE 11786/19).

L'avocat général examine tout d'abord les bases juridiques appropriées relatives à la conclusion de la convention. Selon lui, si les intentions du Conseil concernant l'étendue des compétences partagées à exercer dans le cadre de la conclusion de la Convention demeurent inchangées, toute décision du Conseil autorisant cette conclusion au nom de l'UE devrait se fonder sur les articles 78 (système européen d'asile), 82 et 84 (coopération judiciaire en matière pénale), ainsi que 336 (statut des fonctionnaires européens) du traité sur le fonctionnement de l'UE.

M. Hogan est également d'avis que la conclusion de la convention au moyen de deux actes séparés n'est pas de nature à invalider ces actes. Le fait de scinder une décision en deux actes pourrait, en revanche, entacher d'un vice la conclusion d'un accord international, si les deux décisions étaient adoptées selon des règles de vote différentes au Conseil, précise-t-il. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, en ce qui concerne la validité d’une décision du Conseil de conclure la Convention d’Istanbul en l’absence d’un accord de tous les États membres à être liés par ladite convention, l’avocat général conclut que le Conseil n’est pas tenu d’attendre le commun accord des États membres. Il appartient plutôt à ce dernier d’apprécier quelle est la solution la plus appropriée, sur la base de facteurs tels que le risque de non-exécution injustifiée de l’accord mixte en question par un État membre ou la possibilité d’obtenir la majorité nécessaire en son sein pour exercer seul toutes les compétences partagées.

M. Hogan propose dès lors à la Cour de répondre que la décision de conclure la Convention d’Istanbul serait compatible avec les traités même si elle était adoptée en l’absence de l'accord de tous les États membres ou après qu’un tel commun accord ait été constaté. Seul le Conseil peut décider laquelle de ces deux solutions est préférable, souligne-t-il.

Voir les conclusions : http://bit.ly/2NacQhS  (Mathieu Bion)

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