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Bulletin Quotidien Europe N° 12625
Sommaire Publication complète Par article 30 / 41
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Hongrie a manqué à plusieurs de ses obligations en vertu du droit de l'UE sur l'asile et les retours, juge la Cour

Limitation de l’accès à la procédure d'asile, rétention irrégulière des demandeurs d’asile dans des zones de transit et reconduite dans une zone frontalière de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sans respecter les garanties entourant la procédure de retour : ce sont les manquements au droit de l'UE dont la Hongrie a été reconnue coupable, jeudi 17 décembre, dans un arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE dans l’affaire C-808/18.

La Commission avait en effet introduit, fin 2018, un recours en manquement très large contre la Hongrie pour faire constater que de nouvelles lois hongroises sur l’asile et la migration, adoptées pour certaines d'entre elles en 2017, se heurtaient au droit de l’UE. La Cour a accueilli l’essentiel du recours en manquement de la Commission.

S'appuyant sur le raisonnement de l’avocat général (EUROPE 12514/27), la Cour juge tout d’abord que la Hongrie a manqué à son obligation d’assurer un accès effectif à la procédure d’octroi de la protection internationale, puisque les ressortissants de pays tiers souhaitant accéder, à partir de la frontière serbo-hongroise, à cette procédure ont été confrontés à une quasi-impossibilité de présenter leur demande.

Ce manquement résulte d’une combinaison de la réglementation nationale, selon laquelle les demandes de protection internationale ne peuvent être présentées que dans l’une des deux zones de transit, et de la limitation drastique par les autorités hongroises du nombre de demandeurs autorisés à pénétrer quotidiennement dans ces zones, explique la Cour.

La Cour estime aussi qu’en raison de son caractère généralisé et automatique, le régime de rétention prévu par la réglementation hongroise dans les zones de transit ne permet pas aux demandeurs de bénéficier des garanties prévues par la directive ‘accueil’ (2013/33). En mai 2020, la Cour avait déjà condamné la Hongrie au sujet du camp de Röszke, à la frontière avec la Serbie, où des demandeurs d’asile avaient été placés illégalement en rétention (EUROPE 12487/23). 

La Cour constate également des manquements aux obligations prévues par la directive ‘retour’ (2008/115). Elle relève notamment que les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire sont « escortés de force, par les autorités de police, de l’autre côté d’une clôture érigée à quelques mètres de la frontière avec la Serbie, sur une bande de terre dépourvue de toute infrastructure ».

Selon la Cour, cette reconduite forcée s’assimile à un éloignement, au sens de la directive ‘retour’. Elle rappelle, à cet égard, que la procédure de retour doit se faire dans le respect des garanties prévues et que l'éloignement forcé ne doit intervenir qu'en dernier recours.

Par ailleurs, la Cour considère que la Hongrie n’a pas non plus respecté le droit, accordé par la directive ‘procédure’ (2013/32) à tout demandeur de protection internationale, de rester sur le territoire de l’État membre concerné après le rejet de sa demande, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire un recours contre ce rejet.

Enfin, la Cour rejette l’argument de la Hongrie selon lequel la crise migratoire de 2015 aurait justifié de déroger à certaines règles des directives 'procédure' et 'accueil' en vue de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité intérieure, estimant que les deux directives tiennent déjà compte des situations de crise.

La Commission européenne a indiqué « prendre note » de l’arrêt et a fait part de son intention d’écrire aux autorités hongroises pour leur demander quelles sont les prochaines mesures que la Hongrie entend prendre afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce jugement.

Voir l’arrêt : http://bit.ly/3r4GbcA  (Marion Fontana)

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