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Bulletin Quotidien Europe N° 12625
Sommaire Publication complète Par article 31 / 41
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

Interdire un droit de recours contre des décisions visant des nominations de juges de la Cour suprême viole le droit de l'UE

La loi polonaise introduite pour exclure le droit du Conseil national de la magistrature d’exercer un contrôle juridictionnel de l’appréciation des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême viole le droit de l’UE, a suggéré, jeudi 17 décembre, l’avocat général de la Cour de justice de l'UE, Evgeni Tanchev.

Ses conclusions (affaire C-824/18) portent sur une loi polonaise du 26 avril 2019 qui a introduit une interdiction de former un recours dans les affaires individuelles se rapportant à la nomination aux fonctions de juge de la Cour suprême.

La loi prévoit également que « les recours contestant les résolutions du Conseil national de la magistrature dans des affaires individuelles relatives à la nomination aux fonctions de juge de la Cour suprême et non jugées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet de plein droit d’un non-lieu à statuer », explique un communiqué.

Dans ses conclusions, l’avocat général Tanchev a examiné si le droit de l’Union s’oppose à une disposition emportant le non-lieu à statuer de plein droit sur des procédures nationales, sans qu’il soit possible de poursuivre ces procédures ou de les réintroduire devant une juridiction différente.

Il examine en outre si le droit de l’Union s’oppose aux conséquences susceptibles de découler de cette disposition nationale, à savoir que la Cour se déclarerait incompétente dans des affaires ayant déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle pendante.

Il rappelle que la clef de voûte du système juridictionnel de l’Union est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union comme le plein effet des Traités. « Et il découle clairement de la jurisprudence de la Cour que, conformément à cette disposition, les juridictions nationales doivent rester libres de décider de poser ou non des questions préjudicielles à la Cour de justice ».

Le droit de l’Union s’oppose donc à une loi nationale ayant décrété que les procédures visées devaient faire l’objet de plein droit d’un non-lieu à statuer en excluant toute forme de renvoi.

L’avocat général a jugé que la suppression du (droit à un) recours juridictionnel qui était jusqu’alors ouvert et l’application de cette suppression à des parties ayant déjà introduit un tel recours « constituent une mesure dont la nature contribue – voire ajoute – à l’absence d’apparence d’indépendance et d’impartialité des juges effectivement nommés au sein de la juridiction concernée et de la juridiction elle‑même ». Cette absence d’apparence d’indépendance et d’impartialité viole l’article 19 du Traité.

« En raison des circonstances particulières propres à la Pologne, un contrôle juridictionnel des procédures de nomination par un tribunal dont l’indépendance ne fait aucun doute est indispensable afin de préserver l’apparence d’indépendance des juges nommés dans le cadre de ces procédures ». 

Voir les conclusions : http://bit.ly/3gUgyGE (Solenn Paulic)

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