La Cour de Justice de l'UE estime, dans son arrêt du 17 décembre, que les règlements européens 510/2006 et 1151/2012 couvrant les Appellations d'origine protégées (AOP) n'interdisent pas seulement l'usage de la dénomination, mais aussi potentiellement la reproduction de la forme ou l'apparence du produit.
En Franche-Comté (France), la Société Fromagère du Livradois SAS fabrique du fromage Morbier depuis 1979. Mais elle pourrait bientôt en être juridiquement empêchée. La fromagerie ne se trouvant pas sur la zone géographique réservée à l'appellation « Morbier », elle ne peut en utiliser le nom. Elle vend donc son produit sous le nom « Montboissié du Haut Livradois ». Pour le syndicat interprofessionnel de défense du Morbier, ce n'est pas suffisant. La raie noire centrale horizontale présente sur le fromage peut tromper le consommateur sur l'origine du produit.
Après avoir été débouté en France au Tribunal de Grande Instance puis en cour d'appel, le syndicat s'est tourné vers la Cour de cassation, qui, à son tour, a interrogé la Cour de Justice de l'UE en 2019. Il est question de savoir si, au-delà du nom donné à une AOP, une apparence similaire peut induire le consommateur en erreur.
La CJUE juge que le droit de l’UE interdit la reproduction de la forme ou de l’apparence du produit protégé par une AOP dans certaines circonstances. Elle ajoute qu'il convient de déterminer si le ou les éléments en cause constituent une caractéristique de référence qui peut de facto induire le consommateur en erreur quant à l'origine du produit. Ce qui est le cas du Morbier, dans la mesure où sa raie cendrée constitue la caractéristique phare du produit.
D'autres AOP européennes pourraient être concernées. La CJUE avait déjà été saisie pour des cas d'imitation où elle avait statué qu'un nom similaire à l'appellation (Gorgonzola/Cambozola) pouvait induire les consommateurs en erreur et était donc interdite par le règlement sur les AOP. (Léa Marchal)