La Cour de Justice a suivi l'avis de l'avocat général en jugeant, jeudi 17 décembre, que le recours à un dispositif renforçant le fonctionnement du système de contrôle des émissions de gaz polluants lors de tests d'homologation de véhicules diesel était illégal (affaire C-693/18).
La Cour a en effet estimé que la justification selon laquelle un tel dispositif contribuait à prévenir le vieillissement ou l'encrassement du moteur n'était pas suffisante.
Elle répondait à une question préjudicielle introduite par le Tribunal de grande instance de Paris, concernant l'interprétation du règlement 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur (EUROPE 12478/31).
L'affaire au principal concerne la construction et la mise sur le marché en France par le constructeur automobile X de véhicules équipés d’un logiciel faussant les résultats des tests d’homologation en laboratoire mesurant les émissions d'oxydes d’azote (NOx). En particulier, le constructeur aurait trompé ses clients sur les performances de véhicules diesel et sur les contrôles effectués avant leur mise sur le marché en équipant les véhicules d’une technologie (vanne RGE) permettant de réduire les émissions finales de NOx lors de tests en laboratoire. L'enquête menée par le parquet de Paris a permis de révéler que le dispositif d'invalidation permettait de réduire de près de 50% les émissions de NOx lors de la phase d'homologation et avait également pour conséquence de moins encrasser le moteur.
Dans son arrêt, la Cour s'est notamment employée à définir plusieurs éléments du règlement 715/2007, comme la notion d'élément de conception (un objet fabriqué en vue de son intégration dans un ensemble fonctionnel) ou celle de système de contrôle des émissions (qui comprend tant les technologies et la stratégie interne au moteur des véhicules visant à limiter la production des émissions que celles visant à réduire les émissions après leur formation). Elle en conclut que le logiciel intégré dans le calculateur de contrôle du moteur constitue bel et bien un élément de conception et que le système RGE relève de la notion de système de contrôle des émissions.
Sur le point de savoir si l’installation d’un dispositif d’invalidation qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions, en principe interdite, peut être justifiée, la Cour souligne que, pour être justifiée, la présence d’un tel dispositif doit permettre de protéger le moteur contre des dommages soudains et exceptionnels et que seuls les risques immédiats de dégâts qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule sont de nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation.
Voir l'arrêt : http://bit.ly/3gXqJdI (Sophie Petitjean)