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Bulletin Quotidien Europe N° 12478
Sommaire Publication complète Par article 31 / 46
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Industrie

L'avocate générale précise la notion de dispositif d'invalidation sur moteur diesel

Lors de tests d’homologation de véhicules diesel, l'utilisation d'un dispositif qui renforce le fonctionnement du système de contrôle des émissions de gaz polluants est interdite par le droit de l’Union européenne, a estimé l'avocate générale Eleanor Sharpston dans des conclusions rendues jeudi 30 avril (affaire C-693/18).

Le constructeur automobile X aurait construit et mis sur le marché en France des véhicules équipés d’un logiciel faussant les résultats des tests d’homologation en laboratoire mesurant les émissions d'oxydes d’azote (NOx).

Dans cette affaire révélée par la presse, le constructeur aurait trompé ses clients sur les performances de véhicules diesel et sur les contrôles effectués avant leur mise sur le marché. Ces véhicules étaient équipés d’une technologie (vanne RGE) permettant de réduire les émissions finales de NOx en redirigeant une partie des gaz d’échappement vers l’entrée d’air fourni au moteur.

Avant leur mise sur le marché, ces véhicules ont été testés en laboratoire suivant le cycle NEDC prédéfini en fonction de différents paramètres techniques (température, vitesse...) Ces tests d'homologation vérifient notamment le respect des limites fixées pour les émissions de NOx, conformément au règlement (715/2007) relatif à la réception des véhicules à moteur (Euro 5 et 6).

Une expertise technique réalisée dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris a conclu à l’existence, dans les véhicules mis en cause, d’un dispositif détectant les phases des tests d’homologation et adaptant en conséquence le fonctionnement du système RGE de façon à respecter le plafond réglementaire en matière d’émissions.

À l’inverse, lorsque les véhicules circulent en situation normale, le dispositif litigieux désactive partiellement le système RGE. Selon l’expert, un fonctionnement du système RGE en circulation réelle conforme à celui observé lors des tests entraînerait une réduction des émissions de NOx pouvant aller jusqu’à 50%. En raison d'un encrassement plus rapide, l'entretien du moteur devrait alors être plus fréquent et plus coûteux.

La Cour est invitée à clarifier la définition et la portée des concepts de « système de contrôle des émissions » et de « dispositif d’invalidation » inscrits dans le règlement (715/2007).

Dans ses conclusions présentées ce jour, l'avocate générale Sharpston analyse la notion de « système de contrôle des émissions » à la lumière des objectifs de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de l’air dans l’UE.

Contrairement à la position restrictive de la société X, elle est d'avis que cette notion inclut à la fois les technologies, les pièces mécaniques et les logiciels qui permettent de réduire les émissions de gaz polluants en amont, à l’instar du système RGE, et ceux qui permettent de les réduire en aval après leur formation.

Pour Mme Sharpston, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation afin d’activer ou de moduler à la hausse, lors de tests, le fonctionnement d'un système de contrôle des émissions et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule constitue un « dispositif d’invalidation », même si la modulation à la hausse du fonctionnement du système de contrôle des émissions est ponctuelle.

Par ailleurs, l’avocate générale constate que le droit de l'UE autorise exceptionnellement les dispositifs d’invalidation lorsqu'ils protègent le moteur contre des dégâts ou permettent le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. Toutefois, cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte, estime-t-elle. Selon elle, seuls les risques immédiats de dégâts qui affectent la fiabilité du moteur et qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule justifient la présence d’un dispositif d’invalidation.

Les constructeurs automobiles devant s'assurer que leurs véhicules respectent les limites d’émissions dans des conditions normales d'utilisation, Mme Sharpston conclut que recourir à un dispositif d'invalidation pour désactiver un système de contrôle des émissions n'est pas justifié lorsque le seul but est de prémunir le moteur contre son vieillissement ou contre son encrassement progressif, sous peine de priver le règlement de son effet utile.

Il appartiendra au juge français d’établir, à la lumière des résultats de l'expertise réalisée, si le dispositif mis en cause s’inscrit, ou non, dans le périmètre de cette exception. 

Voir les conclusions : https://bit.ly/2KS4tCB  (Mathieu Bion)

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