Le régime fiscal italien résultant de la convention italo-portugaise contre la double imposition sur les revenus n’enfreint pas les principes de libre circulation et de non-discrimination, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt rendu jeudi 30 avril dans les affaires jointes C-168/19 et C-169/19.
Les affaires concernent d’anciens agents du secteur public italien qui, après avoir transféré leur résidence au Portugal, ont demandé de recevoir, en application de la convention italo-portugaise contre les doubles impositions, le montant brut de leur pension sans prélèvement d’impôt à la source par l’Italie, afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux offerts par le Portugal.
Mais l’Institut national de la sécurité sociale italien a rejeté leurs demandes, au motif que cette convention s'applique uniquement aux retraités italiens du secteur privé ayant transféré leur résidence au Portugal ainsi qu’aux retraités italiens du secteur public qui, en plus d’avoir transféré leur résidence au Portugal, ont acquis la nationalité portugaise.
Saisie d’un recours contre cette décision par les deux anciens agents du secteur public, une juridiction italienne a demandé à la CJUE si ce régime fiscal italien constitue une entrave à la libre circulation des retraités italiens du secteur public et une discrimination fondée sur la nationalité.
Pour répondre, la Cour s’appuie sur sa jurisprudence ‘Bukovansky’ (affaire C-241/14) de 2015, dans laquelle elle avait déjà jugé que les États membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition de la compétence fiscale entre eux. Elle s'appuie également sur sa jurisprudence ‘Gilly’ (affaire C-336/96) de 1998, où elle avait déterminé que de telles conventions n’ont pas pour but de garantir que l’imposition dans un État ne soit pas supérieure à celle d’un autre État.
Par conséquent, lorsque, dans une telle convention, le critère de la nationalité apparaît dans une disposition qui a pour objet de répartir la compétence fiscale, cette différenciation fondée sur la nationalité ne saurait être considérée comme constitutive d’une discrimination interdite, rappelle-t-elle.
En l'espèce, la différence de traitement qu'allèguent avoir subie les deux anciens agents italiens découle bien de la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Italie et le Portugal ainsi que des disparités existant entre les régimes fiscaux de ces États membres.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/2SjG25u (Marion Fontana)