La Cour de justice de l'UE a estimé, jeudi 30 avril, dans l'affaire C-211/19 UO/Készenléti Rendőrség, que les agents de la police d’intervention hongroise assurant la surveillance des frontières extérieures de l’espace Schengen dans le contexte de la crise migratoire relevaient de la directive sur le temps de travail.
Selon la Cour, sauf en présence de circonstances exceptionnelles, le service de garde assuré en patrouille par ces agents relève du champ d’application de cette directive.
Entre juillet 2015 et avril 2017, un membre de la police d’intervention hongroise, UO, a assuré, en patrouillant aux frontières, un service d’alerte extraordinaire et un service de garde en dehors du temps de service ordinaire. Pour la police, ce temps de garde est une période de repos pour laquelle UO pouvait bénéficier d’une prime de service de garde. Mais l'intéressé estime qu’il assurait un service d’alerte, en dehors du temps de service ordinaire quotidien, qui devait être qualifié de « temps de travail » couvert par la directive sur le temps de travail 2003/88/CE et pour lequel il devait bénéficier d’une indemnité de service d’alerte extraordinaire.
Saisi d'un recours par UO, le tribunal administratif et du travail de Miskolc a demandé à la Cour de justice si les particularités propres à l’activité des agents de la police d’intervention s’opposaient à l’application de la directive à cette activité.
Dans son arrêt, la Cour constate qu'à première vue, les missions de surveillance aux frontières extérieures de l’espace Schengen par la police d’intervention hongroise ne font pas partie des activités relevant de la fonction publique qui, même exercées dans des conditions normales, ont des caractéristiques à ce point spécifiques que leur nature s’oppose, de manière contraignante, à une planification du temps de travail comme imposé par la directive.
Cependant, certaines activités exercées dans les domaines de la santé, la sécurité et l’ordre publics, en principe conciliables avec la directive lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, peuvent échapper à ses règles dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles nécessitant des mesures dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles de la directive devaient être respectées.
Pour la Cour, il appartient à la juridiction hongroise de vérifier si, au cours de la période en cause, les circonstances étaient d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles justifiant la non-application de la directive. La juridiction devra aussi déterminer si un afflux de migrants aux frontières extérieures de l’espace Schengen a empêché que la surveillance des frontières soit effectuée dans des conditions habituelles et sans qu'un mécanisme de rotation des effectifs de police permettant de garantir un temps de repos conforme à ce qu’exige la directive puisse être mis sur pied.
La directive ne visant pas directement la rémunération, même si la situation de UO relevait de la directive concernant l’aménagement de son temps de travail, les questions de rémunération relèveraient du droit hongrois, ajoute la Cour.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/2YiDhVD (Camille-Cerise Gessant)