Le Traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'UE ne font pas obstacle à la Constitution maltaise en vertu de laquelle le pouvoir exécutif, notamment le Premier ministre, joue un rôle dans la procédure de nomination des juges, a estimé l'avocat général Gerard Hogan dans des conclusions rendues jeudi 17 décembre (affaire C-896/19).
L'association maltaise Repubblika conteste devant le tribunal civil de Malte le système de nomination des juges régi par la Constitution maltaise. Elle demande si le traité de l'UE (article 19) et les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE relatives au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) font obstacle à la Constitution nationale en vertu de laquelle le Premier ministre jouit d’un pouvoir discrétionnaire et décisif dans la procédure de nomination des membres de l’ordre judiciaire maltais.
L'avocat général relève d'abord que les dispositions du droit de l'UE invoquées s'appliquent au cas d'espèce, conformément à la jurisprudence européenne (affaire C-619/18, EUROPE 12281/12). Il observe également que ni le droit de l'UE ni d'ailleurs la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) n’imposent une forme préétablie de garanties institutionnelles pour assurer l’indépendance des juges.
Selon M. Hogan, le simple fait que les juges sont nommés par un membre du pouvoir exécutif n’est pas, en soi, de nature à créer une relation de dépendance de la personne nommée à l’égard de celle qui la nomme ou à engendrer des doutes quant à l’impartialité des juges si, une fois nommés, ces juges ne subissent aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions.
Il appartient au juge national d'apprécier s'il existe à Malte suffisamment de garanties d’indépendance institutionnelle. Les juges maltais doivent notamment jouir : - d'une autonomie financière par rapport au pouvoir exécutif ou législatif, de telle sorte que leur salaire n'est pas affecté durant leur mandat ; - d'une protection suffisante contre leur révocation, sauf pour juste cause ; - des garanties nécessaires afin d’empêcher que le régime disciplinaire ne soit utilisé aux fins d'un contrôle politique du contenu des décisions judiciaires.
Concernant les recommandations spécifiques de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, l'avocat général estime que ces recommandations sont souhaitables. Toutefois, le fait que le système maltais ne respecte pas pleinement ces standards ne suggère pas, en soi, que les juges maltais ne jouissent pas des garanties d’indépendance suffisantes pour satisfaire aux exigences du traité.
Enfin, M. Hogan conclut que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi juge que le pouvoir du Premier ministre est incompatible avec le droit de l'UE, ce fait ne doit être pris en considération que pour les nominations à venir. Dans le cas contraire, cela ferait inévitablement naître des craintes sérieuses quant à la sécurité juridique qui pourraient affecter le fonctionnement du système judiciaire maltais, estime-t-il.
Voir les conclusions : http://bit.ly/3qZyuEu (Mathieu Bion)