login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12514
Sommaire Publication complète Par article 27 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Hongrie

L'avocat général de la Cour de justice de l'UE remet en cause de larges pans de la législation hongroise sur l'asile et les retours

La Hongrie a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union pour une partie substantielle de sa législation nationale sur les procédures d’asile et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a estimé dans ses conclusions, jeudi 25 juin, l’avocat général de la Cour de justice de l'UE (aff. C-808/18).

Le manquement consiste plus particulièrement en « la violation de l’obligation de garantir un accès effectif à la procédure d’asile, ainsi que la violation des garanties procédurales relatives aux demandes de protection internationale, la rétention irrégulière des demandeurs de cette protection dans des zones de transit et l’éloignement illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », a ajouté l’avocat général.

La Commission avait introduit, fin 2018, un recours en manquement très large contre la Hongrie pour faire constater que de nouvelles lois hongroises sur l’asile et la migration, adoptées pour certaines d'entre elles en 2017, se heurtaient au droit de l’Union, notamment aux directives 'procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale' (2013/32/UE), 'accueil des demandeurs d'asile' (2013/33/UE) et 'retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier' (2008/115/CEE). Était visé notamment le fonctionnement des procédures dans les zones de transit.

La Hongrie avait en partie estimé, en modifiant certaines de ses lois, que la crise migratoire de 2015 justifiait une dérogation aux règles relatives à la « procédure à la frontière » pour maintenir l’ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure.

Le mois dernier, la Cour avait déjà condamné la Hongrie au sujet du camp de Röszke, à la frontière avec la Serbie, où des demandeurs d’asile avaient été placés illégalement en détention. Elle avait signalé qu’ils devaient être libérés, ce qu’a accepté Budapest (EUROPE 12487/23).

Dans ses conclusions du 25 juin, l’avocat général Priit Pikamäe examine les autres aspects généraux de la législation hongroise et constate que l’obligation prévue par la législation hongroise pour les demandeurs de protection internationale de se rendre dans l’une des deux zones de transit situées à la frontière serbo-hongroise pour présenter leur demande, combinée avec la limitation drastique du nombre de personnes autorisées à pénétrer dans ces zones, empêche ces demandeurs de présenter utilement leur demande.

Privés des droits résultant de la directive 'procédures d'octroi et de retrait de la protection', puisqu’ils se trouvent dans des zones encore hors UE, ces demandeurs sont ainsi obligés d’endurer une attente de onze à dix-huit mois avant de pouvoir être réellement admis dans une zone de transit et pouvoir ainsi présenter leur demande. L’avocat général considère donc que la procédure mise en œuvre par l’autorité hongroise compétente en matière d’asile dans les zones de transit relève de la « procédure à la frontière » et celle-ci est justement prévue par la directive 'procédures' (2013/33/UE) précitée. Les règles des procédures à la frontière doivent donc « impérativement être appliquées ».

Et les États membres faisant recours à la « procédure à la frontière » peuvent certes se prononcer sur la recevabilité d’une demande de protection internationale dans une zone de transit, mais, sur le fond, ils ne peuvent le faire que « dans un nombre de cas déterminés ».

La loi hongroise ne respecte d’ailleurs pas non plus l’exigence se rattachant à la « procédure à la frontière » selon laquelle les demandeurs de protection internationale ne peuvent pas être hébergés dans une zone de transit pendant plus de quatre semaines.

Autre élément analysé : l’avocat général rappelle que la directive 'procédures' accorde aux demandeurs de protection internationale un droit de rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire un recours contre la décision administrative rejetant leur demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours. Or, la loi hongroise n’est pas non plus suffisamment claire sur ce droit effectif des demandeurs d’asile de rester sur le territoire hongrois.

Le recours porte encore sur la législation hongroise relative au retour des ressortissants en situation irrégulière, que l’avocat général ne considère pas non plus conforme au droit de l’UE.

Lien vers les conclusions : https://bit.ly/2Yyrbrf  (Solenn Paulic)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES
RÉPONSE EUROPÉENNE À LA COVID-19
POLITIQUES SECTORIELLES
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES
CORRIGENDUM