Un arrêté et une circulaire qui fixent les conditions générales pour la délivrance de permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes doivent eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable, a estimé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu jeudi 25 juin (affaire C-24/19).
La Cour devait se prononcer sur l’interprétation de la directive de l’UE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (2001/42/CE), après un contentieux survenu en Belgique.
Celui-ci opposait un groupe de riverains d’un site des communes flamandes d’Aalter et de Nevele au fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre.
Les riverains considéraient que la délivrance par cette autorité d’un permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes constituait une violation de la directive 2001/42, au motif que l’arrêté du gouvernement flamand et la circulaire fixant les dispositions à respecter pour délivrer le permis n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
L’autorité émettrice du permis en question considérait, au contraire, que l’arrêté et la circulaire en cause ne devaient pas faire l’objet d’une telle évaluation.
Dans son arrêt rendu jeudi, la CJUE a d’abord rappelé que, selon la directive 2001/42, un plan ou un programme particulier a l’obligation d’être soumis à une évaluation environnementale s’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Elle a ensuite estimé que l’arrêté et la circulaire en question relèvent bien de la notion de « plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ».
Enfin, étant donné que l’arrêté et la circulaire comportent tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité ainsi qu’aux normes de bruit, la Cour a jugé que ces actes étaient bien couverts par l’obligation de faire l’objet d’une évaluation environnementale, donnant ainsi raison aux riverains.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/2YvAzvB (Damien Genicot)