Un travailleur a droit, pour la période comprise entre la date de son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés annuels payés ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité en substitution de ces congés qu’il n’aurait pas pris. Par ailleurs, si, pendant cette période, il a occupé un nouvel emploi, il ne pourra faire valoir des droits correspondants à la période de ce nouvel emploi qu’à l’égard de son nouvel employeur.
Par cet arrêt rendu jeudi 25 juin, la Cour de justice de l’UE répond à deux recours préjudiciels introduits respectivement par le Tribunal d’arrondissement de Haskovo, en Bulgarie (aff.C-762/18) et la Cour suprême de cassation italienne (aff. C-37/19), appelées à se prononcer sur le cas de deux employées, licenciées illégalement et réintégrées dans leur emploi à la suite de décisions judiciaires, puis à nouveau licenciées par la suite, qui demandaient notamment de bénéficier d’indemnités au titre des congés payés non utilisés pendant la période de leur licenciement abusif.
Les deux juridictions demandaient à la Cour d’interpréter le droit de l’UE (directive 2003/88/CE sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail et article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux) pour déterminer si les intéressées avaient droit à des congés payés pour la période comprise entre leur licenciement illégal et leur réintégration auprès du même employeur et pouvaient prétendre de ce dernier une indemnité pécuniaire de substitution aux congés non pris, malgré le fait qu’elles n’étaient pas à son service.
La Cour a répondu par l'affirmative aux deux questions. Selon le juge européen, un licenciement illégal est, par nature, imprévisible pour un travailleur et indépendant de sa volonté et, sur cette base, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. Par conséquent, la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration du travailleur dans son emploi doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer ses droits au congé annuel payé et le travailleur a droit au congé annuel payé acquis pendant cette période. Par ailleurs, si l’intéressé est licencié à nouveau après sa réintégration ou si la relation de travail cesse pour une autre raison, il a droit à une indemnité pour les congés annuels non pris.
La Cour précise toutefois que, si le travailleur a travaillé auprès d’un autre employeur au cours de la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration, il ne pourra faire valoir ses droits au congé annuel payé correspondant à la période pendant laquelle il a occupé cet emploi qu’à l’égard de cet autre employeur. (Francesco Gariazzo)