Un travailleur a droit, pour la période comprise entre la date de son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés annuels payés ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité en substitution de ces congés qu’il n’aurait pas pris. Par ailleurs, si, pendant cette période, il a occupé un nouvel emploi, il ne pourra faire valoir des droits correspondants à la période de ce nouvel emploi qu’à l’égard de son nouvel employeur.
Par cet...