La Cour de justice de l’UE a estimé, dans l’arrêt 'Ministerio Fiscal' rendu jeudi 25 juin (aff. C-36/20 PPU), qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière pouvait aussi recevoir une demande d’asile. Elle a en outre estimé qu'une personne ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale ne pouvait être placée en rétention au motif qu’il n’y avait pas de places suffisantes en centre d’accueil.
L’arrêt précise la lecture de plusieurs directives européennes, dont la directive 'accueil des personnes demandant l'asile' (2013/33/UE, ci-après directive 'accueil') et la directive 'procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale' (2013/32/UE, ci-après directive 'procédures') et établit que ce juge d’instruction relève de la notion d’« autres autorités » contenue dans la 'procédure' et peut, à ce titre, recevoir des demandes de protection internationale, même sans être compétent en vertu du droit national, explique la Cour.
Sur le fond de l’arrêt, la Cour rappelle que le 12 décembre 2019, une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 45 ressortissants de pays tiers, dont un ressortissant malien au cœur de l’arrêt, a été interceptée près de l’île de Grande Canarie (Espagne), où ces personnes ont été emmenées.
Le lendemain, une autorité administrative a ordonné l’éloignement de ces ressortissants et a formulé une demande de placement en centre de rétention. Cependant, ce ressortissant malien a fait part à un juge de son intention de demander la protection internationale.
Faute de places en centre d’accueil humanitaire, ce même juge a toutefois ordonné son placement dans un centre de rétention pour les étrangers, où devait être traitée sa demande de protection internationale.
Le Malien a alors formé un recours contre cette décision de le placer en rétention, incompatible avec la directive 'procédures'.
La Cour a ensuite été saisie d’un renvoi préjudiciel l’interrogeant sur la capacité du juge en question de recevoir des demandes de protection internationale et sur la légalité du placement en rétention.
En premier lieu, elle a précisé que l’interprétation littérale de la notion d’« autres autorités qui sont susceptibles de recevoir [des demandes de protection internationale] » au sens de la directive 'procédures' correspond à une conception large des autorités, qui, sans être compétentes pour enregistrer de telles demandes, peuvent néanmoins les recevoir. Cette expression peut, dès lors, recouvrir aussi bien des autorités administratives que juridictionnelles.
Un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement peut donc recevoir des demandes de protection internationale et doit les transmettre aux autorités compétentes.
La Cour rappelle qu’il convient, dans les directives 'accueil' et 'procédures', de retenir une conception large de la notion de « demandeur de protection internationale » : un ressortissant d’un pays tiers acquiert donc cette qualité dès qu'il présente une demande.
Et la directive 'accueil', qui énumère des motifs susceptibles de justifier un placement en rétention, ne prévoit pas l’impossibilité de trouver un hébergement dans un centre d’accueil. Le placement en détention de cet homme était donc contraire à la directive 'accueil', selon la Cour.
Lien vers l’arrêt : https://bit.ly/37YUXse (Solenn Paulic)