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Bulletin Quotidien Europe N° 12514
Sommaire Publication complète Par article 26 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutionnel

Le Parlement européen peut exercer une partie de ses pouvoirs budgétaires à Bruxelles et non à Strasbourg, estime, pour la deuxième fois, la Cour de justice de l'UE

La Cour européenne de Justice estime, dans un arrêt rendu jeudi 25 juin (affaire C-92/18), que le budget annuel de l’Union pouvait, lorsque des impératifs liés au bon déroulement de la procédure budgétaire l’exigent, être débattu et voté dans le cadre d’une session plénière additionnelle se tenant à Bruxelles.

En 2017, le Parlement européen avait en effet inscrit le débat et le vote sur le projet commun de budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018 à l’ordre du jour d’une session prévue à Bruxelles.

Les députés ayant alors approuvé ledit projet, le président du Parlement de l'époque, Antonio Tajani, avait déclaré, en séance plénière, le budget annuel pour l’exercice 2018 définitivement adopté (EUROPE 11916/24).

La France, soutenue par le Luxembourg, avait alors dénoncé une nouvelle atteinte au protocole sur les sièges des institutions (EUROPE 11913/17) - protocole contraignant, selon elle, les eurodéputés à exercer le pouvoir budgétaire conféré par le TFUE lors des sessions plénières ordinaires à Strasbourg.

Second recours. Les autorités françaises compétentes ont donc introduit, en février 2018, un recours en annulation, devant la Cour de justice de l'UE, à l’encontre, notamment, de la décision du président du Parlement, constatant l’adoption du budget de l’Union pour l’exercice 2018.

Un an auparavant, un tel recours avait déjà été introduit par la France, afin de contester l’adoption, dans des conditions similaires, du budget de l’Union pour l’exercice 2017. La Cour avait rejeté ce premier recours (EUROPE 12108/15).

Se référant à l’arrêt rendu alors, elle a rappelé, ce jeudi, que les exigences du protocole sur le siège des institutions ne sauraient prévaloir sur les dispositions du TFUE, et réciproquement.

L’application de ces exigences, a-t-elle souligné, doit donc être effectuée au cas par cas. Et, si des impératifs liés au bon déroulement de la procédure l’exigent - des impératifs de calendrier, par exemple - l'obligation pour le Parlement d’exercer ses pouvoirs budgétaires à Strasbourg ne fait donc pas obstacle à ce que le budget annuel soit débattu et voté lors d’une session plénière additionnelle à Bruxelles.

Pouvoir d'appréciation. S’interrogeant sur les erreurs d’appréciation qu’aurait pu commettre le Parlement, la Cour précise qu’au moment de la fixation du calendrier des sessions plénières ordinaires, tant le recours à la procédure de conciliation que la date à laquelle cette procédure serait déclenchée et prendrait fin étaient, par principe, incertains.

Selon les magistrats, le Parlement est donc demeuré dans les limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a fixé, en octobre 2015, son calendrier de sessions plénières ordinaires pour l’année 2017.

La France reprochait en outre au Parlement d’avoir maintenu le calendrier des sessions plénières ordinaires pour 2017, à la suite de l’établissement, en avril de la même année, du calendrier pragmatique relatif à la procédure budgétaire. Or, pour la Cour, « la question de savoir si et à quelle date le comité de conciliation pourrait effectivement parvenir à un accord de conciliation » demeurait toujours incertaine à cette date. (Agathe Cherki)

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