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Bulletin Quotidien Europe N° 12565
Sommaire Publication complète Par article 26 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

Lutter contre la pénurie de logements constitue une raison impérieuse d'intérêt général, estime la Cour

Une réglementation nationale qui soumet à autorisation la location répétée d'un logement pour de courtes durées à une clientèle de passage est conforme à la directive (2006/123) encadrant la prestation de services dans le marché intérieur, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu mardi 22 septembre (affaires C-724 et 727/18).

En France, les sociétés Cali Apartments SCI et HX louent des studios via la plateforme Airbnb de façon répétée et pour de courtes durées, sans autorisation préalable des autorités locales. Elles contestent la décision de la justice française qui les a condamnées à payer une amende et a ordonné le retour des biens en cause à leur usage d'habitation.

Le code français de la construction et de l'habitation impose que, dans les communes dont la population dépasse les 200 000 habitants et dans celles de trois départements limitrophes de Paris, le changement d'usage de locaux destinés à l'habitation soit soumis à autorisation préalable. Délivrée par le maire de la commune où est situé l'immeuble, cette autorisation est assortie de conditions fixées par la municipalité au regard d'objectifs de mixité sociale et de lutte contre la pénurie de logements ainsi qu'en fonction des caractéristiques du marché. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

Par son arrêt, la Cour juge que la directive 'services' s'applique à la réglementation française litigieuse. Celle-ci, ajoute-t-elle, relève de la notion de régime d'autorisation (article 4(6)) qui implique une démarche du prestataire de services et un acte formel des autorités compétentes. La Cour apprécie, dès lors, le caractère justifié de l'établissement d'un tel régime, ainsi que les critères d'octroi des autorisations prévues par ce régime.

S'appuyant sur le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12460/31), la Cour relève que la réglementation française, en visant à prévenir la pénurie de logements locatifs de longue durée, est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. En outre, celle-ci est proportionnée à l'objectif poursuivi de par son champ d'application ciblé et parce qu'une autre mesure moins contraignante (ex. : un système déclaratif assorti de contrôles a posteriori avec possibilité de sanctions) ne permettrait pas de freiner immédiatement l'évolution rapide du marché.

Le juge est d'avis que les critères d'autorisation sont justifiés et proportionnés, notamment grâce à la faculté d'assortir une autorisation d'une obligation de compensation. Il appartient néanmoins à la justice française de vérifier si cette faculté répond effectivement à une pénurie de logements destinés à la location de longue durée, est adaptée à la situation du marché locatif local et est compatible avec l'exercice de l'activité de location en cause.

Enfin, la réglementation litigieuse ne définissant pas de seuils chiffrés, la Cour demande aux autorités locales de préciser la notion de 'location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile', afin de répondre aux exigences de clarté, de non-ambiguïté et d'objectivité.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3iTUv35 (Mathieu Bion)

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