Les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telles que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 9 juillet (affaire C-297/19).
Classée « zone de protection » en raison de la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé, une partie de la péninsule d’Eiderstedt (Allemagne) est majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages sur de grandes surfaces.
Pour être exploitée à des fins agricoles, la péninsule a besoin d’un drainage. Celui-ci est effectué par un syndicat d’hydraulique et de bonification constitué en personne morale de droit public, qui exploite une station de pompage. Ces opérations de pompage, qui réduisent le niveau de l’eau, relèvent de sa mission légale d’entretien des eaux de surface.
Dénonçant des dommages environnementaux causés par la station de pompage, une association a introduit un recours demandant la limitation et la réparation de ces dommages. Elle invoque la législation allemande transposant la directive (2004/35) qui établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer notamment les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels visés dans les directives 'habitats' (92/43) et 'oiseaux' (2009/147).
Mais, les autorités allemandes estiment que l'opération de pompage résulte d'une gestion normale du site qui bénéficie d'une exonération de responsabilité, invoquant l'annexe I de la directive 'responsabilité environnementale'.
Dans son arrêt, la Cour est d'avis que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés peut être considérée comme « normale » uniquement si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans les directives 'habitats' et 'oiseaux' et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives.
Selon elle, la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables, comme l’irrigation et le drainage, et donc l’exploitation d’une station de pompage.
Par ailleurs, le juge européen rappelle qu'aux termes de l’annexe I de la directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée suffisamment longtemps par les propriétaires ou les exploitants.
À la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35, la Cour confirme que cette expression couvre les activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique, indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.
Voir l'arrêt de la Cour : https://bit.ly/3gBzQPM (Mathieu Bion)