La Cour de Justice de l'UE a jugé, le 9 juillet, dans l’arrêt Constantin Film Verleih (C-264/19) que, dans le cadre du téléversement d’un film sur une plateforme vidéo en ligne sans l’accord du titulaire du droit d’auteur, la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle n’oblige pas les autorités judiciaires à ordonner à l’exploitant de la plateforme vidéo de fournir l’adresse de courrier électronique, l’adresse IP ou le numéro de téléphone de l’utilisateur ayant téléversé le film litigieux.
Cette directive, qui prévoit la fourniture des « adresses » des personnes ayant porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, vise en effet uniquement l’adresse postale.
Pour rappel, en 2013 et 2014, les films Parker et Scary Movie 5 ont été téléversés sur la plateforme vidéo YouTube sans l’accord de Constantin Film Verleih, titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces œuvres en Allemagne.
Ils y ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois. Constantin Film Verleih a alors exigé, de la part de YouTube et de Google (la société mère de la première auprès de laquelle les utilisateurs doivent d’abord s’enregistrer au moyen d’un compte utilisateur) qu’elles lui fournissent un ensemble d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé au téléversement. Les deux sociétés ont refusé. Le litige visait à savoir si de telles informations relèvent de la notion d’« adresses » au sens de la directive 2004/48, dit la Cour dans un communiqué.
La Cour a constaté, en premier lieu, que, s’agissant du sens habituel du terme « adresse », celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée. Il s’ensuit que ce terme, lorsqu’il est utilisé sans autre précision, tel que dans la directive 2004/48, ne vise pas l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP.
Les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la directive 2004/48 ne comportent en outre aucun indice de nature à suggérer que le terme « adresse » devrait être compris comme visant non seulement l’adresse postale, mais également l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone ou l’adresse IP des personnes visées. Et l’examen d’autres actes de droit de l’Union visant l’adresse de courrier électronique ou l’adresse IP fait apparaître qu’aucun de ceux-ci n’utilise le terme « adresse », sans autre précision, pour désigner le numéro de téléphone, l’adresse IP ou l’adresse de courrier électronique.
La Cour a néanmoins précisé que les États membres ont la faculté d’accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue, sous réserve toutefois de respecter les différents droits fondamentaux et la proportionnalité.
Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/2ZTGcTP (Solenn Paulic)