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Bulletin Quotidien Europe N° 12524
Sommaire Publication complète Par article 25 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

La Cour détaille les conditions de calcul de l’indemnisation due par une compagnie aérienne en cas de perte d’un bagage

La Cour de justice de l’UE a jugé, jeudi 9 juillet (aff.C-86-19), qu’un passager dont le bagage a été égaré par la compagnie aérienne ne peut bénéficier de plein droit et forfaitairement, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, de l’indemnité maximale de 1 400 euros prévue par la convention de Montréal en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages enregistrés, si, à la livraison du bagage, il n’a pas fait une déclaration spéciale d’intérêt décrivant en détail le poids et la valeur du contenu de celui-ci.

Faute d’une telle déclaration, il incombera au juge national de déterminer le montant de l’indemnité à verser dans la limite de cette somme en tenant compte des circonstances de l'affaire et en fonction des règles de droit applicable, notamment en matière de preuve.

La Cour répondait à une juridiction nationale saisie d'un différend entre une passagère et la compagnie aérienne Vueling Airlines. Le juge national demandait notamment si la limite d’indemnisation prévue par la convention de Montréal pour le préjudice résultant de la perte de bagage doit être octroyée d’office au passager par la compagnie aérienne après la constatation de la perte du bagage ou si elle doit être contrôlée par le juge national qui pourra évaluer le montant du préjudice moral ou octroyer le montant maximal prévu si le passager prouve, par quelque moyen admis en droit que ce soit, que la valeur des objets contenus dans sa valise ou que le poids de celle-ci peut conduire à l’octroi de la totalité de ladite indemnisation. (Francesco Gariazzo)

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