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Bulletin Quotidien Europe N° 12222
Sommaire Publication complète Par article 29 / 41
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutionnel

Les discriminations linguistiques sont en principe interdites dans la sélection du personnel des institutions de l'UE, rappelle la Cour

Dans les procédures de sélection du personnel des institutions de l’Union européenne, les différences de traitement fondées sur la langue ne sont pas, en principe, admises, mais elles sont admissibles lorsqu’elles répondent à des besoins réels et sont justifiées au préalable, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans des arrêts rendus mardi 26 mars (affaires C-377/16 et C-621/16 P). 

Affaire C-377/16. L’Espagne demande l’annulation, pour discrimination linguistique, d’un appel à candidatures lancé par le Parlement européen en 2016 pour constituer une base de données de chauffeurs. Le formulaire d’inscription n’était disponible qu’en anglais, français et allemand. Les candidats devaient parler couramment l’une des 24 langues officielles de l’UE et avoir une connaissance satisfaisante de l’anglais, du français ou de l’allemand ('langue 2'). 

Le Parlement s'est justifié de la manière suivante : les nouveaux recrutés devaient être immédiatement opérationnels et les 'langues 2' identifiées sont les plus largement employées en son sein. 

Affaire C-621/16 P. La Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’UE (affaires T-353/14 et T-17/15) qui a annulé deux avis de concours général de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en raison de l’illégitimité de la limitation du choix de la 'langue 2' du concours à l’anglais, au français et à l’allemand.

Par les arrêts rendus ce jour, la Cour annule l’appel à manifestation d’intérêt du Parlement européen ainsi que la base de données de chauffeurs établie en vertu de cet appel. Elle rejette le pourvoi de la Commission. 

Le règlement 259/68 sur le statut des fonctionnaires européens interdit toute discrimination, y compris celles fondées sur la langue. Néanmoins, de telles différences de traitement sont autorisées si elles sont justifiées par l'intérêt du service, voire les besoins réels relatifs aux fonctions à pourvoir. 

Les institutions de l'UE disposent donc d'une marge d'appréciation pour évaluer les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération. Mais elles doivent motiver toute différence de traitement par des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats d'en comprendre les raisons et aux juridictions de l'UE d'en contrôler la légalité. 

Concernant l'affaire C-377/16, la Cour est d'avis que le Parlement n'a pas démontré que l'intérêt du service concerné justifiait de ne pas indiquer qu'il était possible de répondre dans toutes les langues officielles de l'UE au formulaire d'inscription disponible uniquement en français, anglais et allemand. 

De plus, le Parlement n'a pas justifié la limitation du choix de la 'langue 2' notamment par le fait que les chauffeurs doivent assurer leurs tâches dans des villes francophones ou germanophones. 

Concernant l'affaire C-621/16, la Cour, qui s'appuie sur le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12070/13), estime que le Tribunal a jugé à bon droit que l'affaire était recevable. D'après elle, le Tribunal a correctement jugé que les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité d’un candidat sont indépendantes de ses connaissances linguistiques, ces dernières étant le moyen pour démontrer les premières. 

Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis une erreur en estimant que l’objectif de recruter des fonctionnaires possédant ces hautes qualités ne justifie pas une différence de traitement fondée sur la langue. 

Enfin, l'EPSO n'a pas justifié la limitation du choix de la langue de communication avec les candidats et l’EPSO, même si une telle limitation est en théorie possible. (Mathieu Bion)

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