login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12070
Sommaire Publication complète Par article 13 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutionnel

L’avocat général soutient l’annulation d’avis de concours de l’EPSO pour défaut de justification du choix de limiter le nombre de deuxièmes langues

L’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Michal Bobek, propose de confirmer l’arrêt du Tribunal de l’UE de septembre 2016 annulant deux avis de concours de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO), dans des conclusions rendues mercredi 25 juillet (affaire C-621/16). 

Motif : la limitation de la deuxième langue de concours à l’allemand, l’anglais et au français n'a pas été correctement justifiée. 

En novembre 2012, la CJUE avait estimé dans un arrêt que la décision de limiter le choix de la deuxième langue des concours de l’EPSO constituait une discrimination, à moins que cette décision ne soit justifiée par l’intérêt du service (EUROPE 10741). 

Si une limitation peut donc être acceptée par la Cour, celle-ci doit se fonder sur des critères clairs, objectifs et prévisibles, afin que les candidats puissent connaître suffisamment à l’avance les compétences linguistiques requises dans l’optique d’être en mesure de se préparer aux concours dans les meilleures conditions. 

En 2014, l’EPSO a publié deux avis de concours, faisant référence aux dispositions générales régissant les concours. Celles-ci indiquent notamment que le choix de la deuxième langue est normalement limité à l’allemand, à l’anglais et au français dans l’intérêt des services, pour que les nouvelles recrues soient rapidement opérationnelles et communiquent efficacement au quotidien. 

Contestant cette limitation à trois deuxièmes langues, l’Italie a formé un recours en annulation contre ces avis, le Tribunal lui ayant donné raison en septembre 2016. La Commission a alors formé un pourvoi devant la Cour pour faire annuler l’arrêt du Tribunal. 

Dans ses conclusions, l’avocat général donne raison à l'Italie en contestant la plupart des arguments de la Commission. Il estime d’abord que les avis de concours sont juridiquement contraignants et attaquables. M. Bobek considère en outre que le Tribunal n’est pas allé au-delà de son pouvoir d’appréciation et que le statut des fonctionnaires européens, notamment les règles linguistiques, s’applique aux candidats une fois leur candidature validée. 

L’avocat général suggère en outre à la Cour d’établir une distinction entre la communication externe des institutions, où le multilinguisme devrait s’appliquer sans dérogation, et la communication interne, où les règles seraient plus souples. 

Dans le cas des concours de l’EPSO, il propose d’établir des lignes directrices générales dont il serait possible de s’écarter dans des cas particuliers justifiés. M. Bobek est cependant d’avis que, quelle que soit l’approche adoptée, le système de concours ne doit pas être conçu de manière à ce qu’un avantage soit accordé à des locuteurs natifs de certaines langues, si seulement certaines langues sont disponibles dans le cadre des épreuves. (Lucas Tripoteau)

Sommaire

COUR DE JUSTICE DE L'UE
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
BRÈVES