Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt rendu mercredi 25 juillet dans l’affaire C-585/16, qu’un Palestinien qui bénéficie du statut de réfugié auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ne peut pas obtenir le statut de réfugié dans l’Union tant qu’il jouit d’une protection ou d’une assistance effective de cet organisme onusien (EUROPE 12022).
Serin Alheto, une Palestinienne ayant sa résidence habituelle dans la bande de Gaza, a quitté ce territoire pour la Jordanie où elle a séjourné quelques jours avant de voyager vers la Bulgarie et d’y introduire une demande d’asile et de protection subsidiaire. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Sofia le refus de la Bulgarie de lui accorder une protection internationale au sens des règles de l'UE. Cette juridiction a demandé à la Cour de justice de l'UE si et selon quels critères Mme Alheto peut bénéficier du statut de réfugié en vertu du droit de l’Union.
En effet, le traitement des demandes de protection internationale introduites dans les États membres est régi par des normes communes contenues dans la directive 2013/32/UE, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
Dans son arrêt, la Cour estime que lorsqu’une juridiction est saisie d’un recours contre une décision de l’organe administratif ou quasi juridictionnel au sujet d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire, elle doit procéder à un examen complètement actualisé du dossier. Cette juridiction doit tenir compte de tous les éléments de fait et de droit qui apparaissent pertinents, y compris ceux qui n’existaient pas encore au moment où l’organe en question a adopté sa décision, souligne la Cour.
L’arrêt précise les critères spécifiques pour le traitement de demandes d’asile introduites par des Palestiniens. Ainsi, un Palestinien enregistré auprès de l’UNRWA ne peut obtenir l’asile dans l’Union que s’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave, a réclamé en vain l’assistance de l’UNRWA et s’est vu contraint, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Si l’« examen complet et ex nunc » du dossier de la personne concernée montre qu’elle jouissait d’une protection ou d’une assistance effective de l’UNRWA en Jordanie, alors elle ne peut pas obtenir l’asile dans l’Union. Elle ne peut pas non plus obtenir une protection subsidiaire dans l’Union si son état personnel d’insécurité grave sur le territoire de son lieu de résidence (en l’espèce, la bande de Gaza) n’est pas établi ou, dans l’hypothèse contraire, si la Jordanie est disposée à la réadmettre sur son territoire et à lui octroyer le droit d’y séjourner dans des conditions de vie dignes aussi longtemps que les risques encourus dans la bande de Gaza le rendent nécessaire. (Camille-Cerise Gessant)