login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12070
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

Un État membre ne peut pas refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen au motif que les faits ont été jugés et classés sur son territoire, selon la CJUE

Les autorités hongroises n’avaient pas le droit de ne pas prendre de décision sur un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités croates à l’encontre d’un ressortissant hongrois ayant eu des activités illégales en Croatie, au motif que la procédure pénale en Hongrie était éteinte au moment de l'émission de ce mandat d’arrêt. Les mêmes autorités ne pouvaient pas non plus refuser de prendre une décision ou d’exécuter le mandat d’arrêt alors que le ressortissant concerné ne disposait que d’un statut de témoin dans la procédure pénale hongroise alors que la Croatie voulait l’entendre en tant que suspect. 

C’est le verdict rendu le 25 juillet par la Cour de justice de l'UE dans l’affaire C-268/17 concernant un citoyen hongrois président du conseil d’administration d’une société hongroise et faisant l’objet de poursuites pénales en Croatie. 

L'intéressé est soupçonné d’avoir accepté de verser une somme d’argent considérable à une personne occupant une haute fonction en Croatie en échange d’un accord entre la société et le gouvernement croate. 

Après l’ouverture à son encontre en Croatie d’une enquête pour corruption active, les autorités croates ont demandé à plusieurs reprises (dès 2011) à leurs homologues hongrois de leur fournir une assistance juridique internationale en interrogeant AY en qualité de suspect et en lui remettant une convocation. 

Les autorités hongroises n’ont pas donné suite, mais ont ouvert une enquête afin de vérifier si une infraction pénale sous la forme de corruption active dans un cadre international avait été commise au sens du Code pénal hongrois. Cette enquête a été close le 20 janvier 2012 au motif que les actes commis ne constituaient pas une infraction. 

Cependant, pour la Croatie, l’enquête des autorités hongroises n’a pas été ouverte à l’encontre d’AY en qualité de suspect, mais uniquement en lien avec l’infraction pénale alléguée, AY ayant été uniquement entendu en qualité de témoin dans le cadre de cette enquête. 

Le 1er octobre 2013, après l’adhésion de la Croatie à l'UE, les autorités croates ont donc émis un mandat d’arrêt européen contre AY, refusé par les autorités judiciaires hongroises au motif qu’il avait déjà été mis fin, en Hongrie, à une procédure pénale portant sur les mêmes faits. En décembre 2015, le Županijski Sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb, Croatie) a émis un nouveau mandat d’arrêt. 

Les autorités hongroises ont encore refusé d’adopter une décision formelle au motif qu’il n’était pas juridiquement possible, en Hongrie, d’arrêter AY ni de lancer une nouvelle procédure d’exécution du mandat. 

La juridiction croate demande dès lors à la Cour si la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen permet aux autorités d’un État membre de ne pas exécuter un tel mandat au motif qu’il a déjà été mis fin, dans cet État, à une procédure pénale portant sur les mêmes faits et ce, même si la personne faisant l’objet du mandat avait uniquement la qualité de témoin et non celle de suspect ou de prévenu dans le cadre de cette procédure. Elle souhaitait aussi savoir si une autorité nationale est tenue d’adopter une décision sur tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis lorsqu’elle a déjà statué sur le même cas. 

Sur le premier point, la Cour donne raison aux autorités croates, estimant que les autorités hongroises ne pouvaient motiver leur refus de donner suite au mandat d'arrêt émis en Croatie par l'existence d'un jugement définitif pour les mêmes faits en Hongrie. En effet, le prononcé d'un tel jugement présuppose l’existence de poursuites pénales antérieures engagées en Hongrie à l'encontre de l'intéressé, ce qui n'a pas été le cas, puisque ce dernier n'avait été entendu que comme témoin et il n'y avait pas eu de poursuites pénales à son encontre. Dans ces conditions, les autorités hongroises ne pouvaient refuser d'exécuter le mandat d'arrêt émis par la Croatie. 

Répondant sur le second point aussi, la Cour juge que les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution sont tenues d’adopter une décision à l’égard de tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis « même quand il a déjà été statué sur une demande antérieure, mais que le second mandat d’arrêt européen n’a été émis qu’en raison de la mise en accusation, dans l’État membre d’émission, de la personne recherchée ». (Solenn Paulic)

Sommaire

COUR DE JUSTICE DE L'UE
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
BRÈVES