login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12070
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

L'État d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit s'assurer, via un examen individuel, que la personne concernée ne risque pas de subir un traitement inhumain, selon la Cour

La possibilité pour une personne visée par un mandat d'arrêt européen de contester les conditions de détention dans l'État membre d'émission ne suffit pas pour écarter l'existence d'un risque réel de traitement inhumain, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 25 juillet (affaire C-220/18). 

L'État d'exécution du mandat reste tenu de procéder à un examen individuel de la situation de chaque personne concernée, en examinant notamment les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il est concrètement envisagé que celle-ci soit détenue. 

Poursuivi au pénal en Hongrie, le Hongrois M. L. a été condamné par défaut à un an et huit mois de prison. Le tribunal de district de Nyíregyháza a émis un mandat d'arrêt à son égard. M. L. étant détenu en Allemagne, le tribunal régional supérieur de Brême demande aux autorités hongroises des informations supplémentaires sur les conditions dans lesquelles le Hongrois purgerait sa peine dans son pays afin de lever des doutes sur l'existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions en Hongrie. 

Contrairement aux conclusions de l'avocat général (EUROPE 12055), la Cour se focalise sur les démarches que le tribunal allemand doit effectuer pour prendre une décision éclairée. 

D'après elle, même si les détenus en Hongrie peuvent contester depuis janvier 2017 la légalité de leurs conditions de détention au regard des droits fondamentaux, les autorités judiciaires d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doivent procéder à un examen individuel de la situation de chaque personne visée par un mandat d'arrêt européen émis par les autorités hongroises afin de s'assurer qu'une remise ne fera pas courir à celle-ci un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention. 

Ces autorités sont uniquement tenues d'examiner les conditions de détention dans les prisons où il est concrètement envisagé que la personne visée sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire. Dans le cas d'espèce, sont concernés le centre de détention de Szombathely, où M. L. purgerait l'essentiel de sa peine, et le centre de Budapest, où transite pendant quelques semaines toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. 

À noter que, d'après le juge européen, l’exercice d’un culte, la possibilité de fumer, les modalités de nettoyage des vêtements ainsi que l’installation de grilles ou de persiennes aux fenêtres des cellules sont, en principe, des aspects de la détention sans pertinence évidente. 

Enfin, lorsque l'autorité judiciaire d'émission assure que la personne concernée ne subira pas un traitement inhumain ou dégradant du fait de ses conditions de détention, l'autorité judiciaire d'exécution doit se fier à cette assurance, du moins en l'absence d'autres éléments permettant de penser le contraire. Le mandat d'arrêt européen repose en effet sur le principe de confiance réciproque qui doit exister entre autorités compétentes nationales. 

Au final, la Cour estime qu'au regard des informations à sa disposition, le tribunal régional supérieur de Brême peut autoriser la remise de M. L. dans le respect du droit fondamental du détenu à ne pas subir un traitement dégradant. (Mathieu Bion)

Sommaire

COUR DE JUSTICE DE L'UE
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
BRÈVES