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Bulletin Quotidien Europe N° 12070
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Un demandeur d'asile invoquant un risque de persécution religieuse ne doit pas prouver ses croyances, selon l’avocat général

Un demandeur de protection internationale invoquant un risque de persécution pour des motifs religieux ne doit pas nécessairement faire état de l’accomplissement en public d’actes liés à ses croyances ni démontrer par des preuves écrites la matérialité de ses allégations, a estimé l’avocat général Paolo Mengozzi dans ses conclusions rendues mercredi 25 juillet (affaire C-56/17).

En l'espèce, Bahtiyar Fathi, ressortissant iranien d’origine kurde, a introduit en 2016 une demande de protection internationale auprès des autorités bulgares, au motif qu’il aurait été persécuté par les autorités iraniennes pour des motifs religieux. 

Selon ses propres dires, il se serait converti au christianisme en Iran vers 2009, notamment en visionnant la chaîne chrétienne interdite Nejat TV et aurait participé une fois, par téléphone, à une de ses émissions. Cette initiative lui aurait valu d’être arrêté, détenu et interrogé pendant deux jours par les services secrets iraniens. En juin 2012, il aurait alors quitté illégalement l’Iran pour l’Irak, où il serait resté jusqu’à fin 2015 en tant que demandeur d’asile. 

La demande d'asile de M. Fathi en Bulgarie a été rejetée au motif que ses déclarations étaient « invraisemblables et entachées de contradictions significatives » et qu’il n’avait fait l’objet d’aucun acte de persécution entre son arrestation en 2009 et son départ de l’Iran en 2012. M. Fathi a alors saisi la justice bulgare. 

Avant de se prononcer, celle-ci demande à la Cour des éclaircissements sur la manière d’apprécier l’existence d’un motif de persécution fondée sur la religion au regard de la directive (2011/95) qui fixe les conditions pour bénéficier de la protection internationale. 

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que la définition de « religion » reprise dans la directive est large. « Elle couvre tant le fait en soi d’avoir des convictions religieuses, même en l’absence de toute manifestation extérieure de celles-ci, que l’expression publique de ces convictions », explique-t-il. Et d'ajouter : la religion y est envisagée en tant que croyance, identité ou manière de vivre. 

Selon M. Mengozzi, il découle de cette latitude qu’il ne saurait être exigé d’un demandeur de protection internationale invoquant un risque de persécution pour des motifs religieux de fournir des indications sur tous les éléments de la notion de « religion » ni de démontrer la matérialité de ses allégations à cet égard. 

Précisant un peu plus les critères d’évaluation, l’avocat général considère ensuite que l’existence de la persécution dépend, d’une part, de la gravité de l’atteinte à la liberté de religion du demandeur d’asile et, d’autre part, de la gravité des actes auxquels ce demandeur s’expose du fait de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine. 

Ainsi, le fait que la législation du pays d’origine du demandeur punisse des conduites liées à l’exercice de la liberté de religion par des sanctions disproportionnées ou discriminatoires suffit à retenir l’existence d’une persécution, s’il s’avère que de telles sanctions sont effectivement appliquées et que le demandeur court un risque avéré de se les voir infligées en cas de retour dans ce pays, conclut-il. (Marion Fontana)

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