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Bulletin Quotidien Europe N° 12070
COUR DE JUSTICE DE L'UE / État de droit

L'existence de défaillances systémiques dans le système judiciaire de l'État d'émission peut justifier le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, selon la CJUE

Le tribunal d'un État membre ne doit pas exécuter un mandat d’arrêt européen s'il estime que les droits fondamentaux à un tribunal indépendant et à un procès équitable de la personne concernée risquent d'être violés en raison de défaillances susceptibles d'affecter l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État d’émission, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 25 juillet (affaire C-216/18). 

Accusé de trafic de stupéfiants, le Polonais L. M. fait l'objet de trois mandats d'arrêt européens émis par la justice polonaise. Arrêté en Irlande début mai 2017, il refuse sa remise aux autorités de son pays au motif que, du fait des réformes du système judiciaire polonais, il court un risque réel de ne pas bénéficier, en Pologne, d’un procès équitable. 

La présente affaire s'inscrit, par ailleurs, dans le contexte des réformes du système judiciaire national mises en œuvre par le gouvernement polonais, qui ont conduit la Commission européenne à inviter le Conseil de l'UE à constater l’existence d’un risque clair de violation grave de l’État de droit en Pologne (EUROPE 12050, 12043). 

Selon la jurisprudence européenne (affaires jointes C-404/15 PPU et C-659/15 PPU), l’exécution d'un mandat d'arrêt doit être reportée après un examen en deux étapes : - l’autorité judiciaire d’exécution du mandat doit constater qu’un risque de traitement dégradant existe en raison, notamment, de défaillances systémiques du système judiciaire du pays d'émission du mandat ; - elle doit ensuite s’assurer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée sera exposée à un tel risque (EUROPE 11525). 

Interrogée par la Haute Cour irlandaise, la Cour de justice s'appuie sur le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12051). Elle précise que le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt constitue une exception au principe de reconnaissance mutuelle qui sous-tend le mécanisme du mandat d'arrêt, exception devant faire l'objet d'une interprétation stricte. 

Dans le cas d'espèce, le juge européen reprend à son compte la procédure en deux étapes contenue dans la jurisprudence européenne. 

Première étape. La Haute Cour irlandaise doit d'abord évaluer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental de L. M. à un procès équitable en Pologne, lié à un manque d’indépendance des juridictions polonaises en raison de défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire. 

Pour ce faire, la juridiction doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. La Cour considère à ce titre particulièrement pertinentes les informations figurant dans la procédure 'article 7' sur le respect de l'État de droit qu'a ouverte la Commission à l'encontre de Varsovie.

Surtout, la Cour rappelle que la préservation de l'indépendance des autorités judiciaires est primordiale pour assurer la protection juridictionnelle des justiciables. Selon elle, l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions se compose de deux aspects : les instances concernées doivent exercer leurs fonctions en toute autonomie et elles doivent demeurer impartiales. 

Ces garanties d’indépendance et d’impartialité nécessitent l’existence de règles, souligne la Cour, concernant : - la composition des instances judiciaires ; - la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation des membres des juridictions concernées. L’exigence d’indépendance exige, par ailleurs, que le régime disciplinaire des juges présente les garanties nécessaires pour éviter tout risque d’utilisation de ce régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. 

Deuxième étape. Si la Haute Cour irlandaise considère qu’il existe en Pologne un risque réel de violation du droit fondamental de L. M. à un procès équitable, elle doit ensuite apprécier, de manière concrète et précise, s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, après sa remise aux autorités polonaises, L. M. courra un tel risque. 

 Afin d'apprécier le risque couru par la personne recherchée, l'autorité judiciaire d'exécution devra examiner dans quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire du pays d'émission du mandat d'arrêt sont susceptibles d'affecter les juridictions concernées. 

Seront appréciés à ce titre la situation personnelle de la personne recherchée, la nature de l'infraction et le contexte factuel à la base du mandat. Toute information complémentaire pourra être demandée à l'autorité d'émission. 

Prenant note de l'arrêt de la Cour, la Commission européenne a constaté que le juge européen avait clarifié l'application d'une procédure en deux étapes pour décider d'exécuter ou de rejeter un mandat d'arrêt européen. Elle observe que, d'après la Cour, l'information contenue dans la procédure 'article 7' sur l'État de droit est pertinente. Et de souligner « les clarifications importantes sur la manière d'évaluer l'indépendance et l'impartialité d'un tribunal ». 

Devant la presse, le ministre polonais de la Justice et procureur général, Zbigniew Ziobro, a estimé que le jugement de la Cour était « proche de la position du gouvernement polonais ». « Dans aucun point de son jugement, la Cour n'a affirmé une violation de l'État de droit en Pologne », a-t-il considéré, le juge européen n'ayant « pas accepté un refus automatique du transfert du suspect » vers la Pologne. Et d'estimer que la Cour irlandaise avait pris « une leçon » sur les procédures à appliquer dans pareilles situations. (Mathieu Bion)

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