La saveur d'un aliment, tel que du fromage à tartiner, ne peut être protégée au titre du droit d'auteur. C'est ce qu'estime l'avocat général Melchior Wathelet dans les conclusions qu'il a rendues à la Cour de justice de l'UE le 25 juillet dans l'affaire C-310/17.
La Cour de justice a été appelée à prendre position sur une question préjudicielle de la Cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas). Le litige au principal oppose deux sociétés néerlandaises : d'un côté, la société Levola, qui dispose depuis 2011 des droits de propriété intellectuelle du fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes 'Heksenkaas', et de l'autre, la société Smilde, qui fabrique depuis 2014 un produit dénommé 'Witte Wievenkaas' pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas. Levola a saisi la justice pour faire cesser la production et interdire la commercialisation du Witte Wievenkaas au motif que ce fromage porte atteinte à ses droits d’auteur sur la « saveur » du Heksenkaas. Avant de rendre son jugement sur le fond, la juridiction néerlandaise demande à la Cour si la saveur d’un produit alimentaire tel que le Heksenkaas peut être protégée au titre du droit d’auteur.
Dans ses conclusions, l'avocat général refuse de donner raison à Levola et avance pour cela trois raisons principales : selon lui, seules les « œuvres » peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur et, pour être définie comme telle, une « œuvre » doit pouvoir être perçue par des moyens visuels ou sonores, ce qui n'est pas le cas du goût, de l’odorat ou du toucher. Il observe ensuite qu’aucune disposition du droit international ne protège, par le droit d’auteur, la saveur d’un produit alimentaire. Enfin, l’avocat général rappelle que les expressions originales d’une œuvre doivent être identifiables avec suffisamment de précision et d’objectivité. Or, il n'existe, à l'heure actuelle, aucune technique d'identification précise et objective d'une saveur ou d'une odeur.
En conséquence, M. Wathelet conclut que la saveur d’un produit alimentaire ne constitue pas une « œuvre » au sens du droit de l’Union et qu’une saveur ne peut pas bénéficier du droit de reproduction, du droit de communication d’œuvres au public ou encore du droit de distribution au titre de la directive 2001/29. Les conclusions sur l'affaire peuvent être consultées à la page : https://bit.ly/2LA5PEg . (Sophie Petitjean)