Le Conseil de l'UE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prorogeant en 2016 et 2017 le gel des avoirs détenus dans l'Union européenne par la famille Moubarak, a estimé le Tribunal de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 22 novembre (affaires T-274/16 et T-275/16).
À la suite de la révolution égyptienne de janvier 2011, le Conseil de l'UE a adopté, en mars 2011, des mesures restrictives visant Mme Suzanne Saleh Thabet, l'épouse du président égyptien déchu, M. Muhammad Hosni Moubarak, ainsi que ses fils et leurs femmes, au motif qu'ils font l'objet d'une procédure pénale en Égypte pour détournement de fonds publics (EUROPE 10341, 10315).
Ces personnes demandent au Tribunal d'annuler les actes prorogeant le gel de leurs avoirs pour 2016 et 2017.
Dans son arrêt, le Tribunal rejette leurs arguments. D'après lui, la base juridique (article 29 du Traité) retenue est adéquate, le Conseil agissant dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.
Même si la situation dans le pays a évolué depuis 2011, y compris dans un sens contraire au processus de démocratisation, cette circonstance ne remet pas en cause la compétence du Conseil, souligne le Tribunal. Et pour conserver leur effet utile, les sanctions doivent être maintenues jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire en Égypte, indépendamment des changements successifs de gouvernement intervenus dans le pays.
Le Tribunal examine ensuite les arguments des plaignants. Sur les violations du droit à un recours effectif et de la présomption d'innocence, le Conseil peut se fonder sur les procédures judiciaires en cours seulement s'il est raisonnable de penser que les décisions prises seront fiables, donc exemptes d'arbitraire. Il peut donc être tenu de vérifier les allégations des requérants.
Néanmoins, les arguments avancés - situation des droits fondamentaux entre 2013 et 2017 en Égypte, traitement judiciaire du président déchu et partialité des procédures pénales intentées contre les fils de M. Moubarak - ne constituent pas des indices suffisamment précis, concrets et concordants pouvant susciter des interrogations légitimes, estime le Tribunal.
Par ailleurs, pour prendre sa décision, il n'appartenait pas au Conseil de vérifier la pertinence des éléments sur lesquels sont fondées les procédures pénales visant les requérants. Le fait que les requérants fassent l'objet de procédures judiciaires suffit. (Mathieu Bion)