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Bulletin Quotidien Europe N° 11990
POLITIQUES SECTORIELLES / NumÉrique

Droits d'auteur, le Conseil s'oriente vers un droit voisin pour les éditeurs de presse assorti d'un critère d'originalité

Le Conseil de l'Union européenne est parvenu à une solution provisoire sur la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse, après le changement de position de la Hongrie. C'est ce qui ressort des propositions de compromis mises sur la table par la Présidence bulgare du Conseil de l'UE dans la réforme sur le droit d'auteur. 

Pour rappel, le projet de directive, présenté en septembre 2016, introduit de nouvelles exceptions aux règles du droit d’auteur et fixe de nouvelles dispositions pour assurer une meilleure protection des œuvres protégées. Il s’attaque notamment à l’écart de valeur, soit le décalage entre les profits que tirent les plates-formes d'un contenu protégé et ce que perçoivent réellement les créateurs. À ce stade, ni le Parlement ni le Conseil n'ont arrêté leur position respective. Le vote en commission parlementaire des affaires juridiques, reporté une première fois en mars, puis une seconde fois en avril, est de plus en plus incertain. Du côté du Conseil, par contre, les choses semblent aller un peu plus vite. La Présidence bulgare a en tout cas rédigé un texte de compromis portant sur l'ensemble du texte. Il sera soumis au groupe de travail 'propriété intellectuelle' le 28 mars prochain et sera rediscuté le 11 avril prochain, avant d'être soumis aux attachés nationaux. 

Le projet de texte consolidé, vu par EUROPE, supprime la référence aux techniques de reconnaissance des contenus, maintient le droit voisin pour les éditeurs de presse, élargit l'exception en matière de fouille de texte et introduit la notion de « licence collective avec un effet étendu ». 

Écart de valeur : des mesures « efficaces »

Le texte de la Présidence clarifie le fait qu'une plate-forme n'est pas « responsable » d'un acte de communication quand, d'une part, elle applique des mesures efficaces pour empêcher la disponibilité d'œuvres protégées non autorisées et, d'autre part, elle prend les mesures nécessaires pour retirer le contenu et empêcher sa réapparition après notification d'un ayant-droit. La Présidence charge la Commission européenne de publier des orientations afin de préciser ce qu'elle entend par 'mesures efficaces proportionnées'. Et propose, de son côté, de tenir compte de la nature et la taille des services, y compris le public, la quantité et le type d'œuvres téléchargées par les utilisateurs des services et la disponibilité et les coûts des mesures ainsi que leur efficacité à la lumière des développements technologiques. 

La Présidence s'attaque aux difficiles questions du type de plates-formes concernées, de la notion d'acte de communication au public (qui implique nécessairement la conclusion d'une licence) et du lien avec la directive 'e-commerce' dans ses considérants. Ainsi, elle cible les plates-formes qui donnent accès à un grand nombre d'œuvres avec l'objectif d'en tirer de l'argent en les organisant et en les promouvant, tout en précisant que l'évaluation doit avoir lieu au cas par cas en tenant notamment compte de l'audience (considérant 37a). Pour ce qui concerne la notion d'un 'acte de communication', le texte de la Présidence indique qu'un tel type d'acte se produit lorsque les plates-formes interviennent en connaissant les conséquences de leurs actions (considérant 38) et que les plates-formes ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée de la directive 'e-commerce' lorsqu'elles s'engagent dans un type d'acte (considérant 38c). 

Droit des éditeurs de presse

Plus étonnant, le texte de la Présidence bulgare supprime l'idée d'une présomption de représentation des éditeurs de presse (option B). Elle revient à la proposition initiale de la Commission européenne, à savoir la création d'un tout nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, soutenue par la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Grèce, Malte, Chypre, l'Allemagne, le Danemark et la Commission. D'après nos informations, la Hongrie aurait en effet changé de camp et quitté le groupe des États membres opposés à un tel droit, qui constituait jusqu'ici une minorité de blocage. 

Par rapport à la proposition initiale, la Présidence suggère d'inclure un critère d'originalité et de réduire la durée dudit droit à 10 ans, au lieu de 20 ans. 

Les autres questions sensibles

Pour le reste, le projet de texte conserve l'idée d'une exception ou d'une limitation aux règles de droit d'auteur pour ce qui concerne la fouille de texte et de données effectuée dans le domaine de la recherche et ajoute une disposition similaire optionnelle pour les autres domaines (article 3a). D'après nos informations, cette exception optionnelle était encore contestée jusqu'à très récemment en groupe de travail. 

Il introduit un mécanisme de licence collective « avec effet étendu », en vertu duquel les États membres pourraient choisir que les ayants droit qui ne sont pas représentés par des organismes de gestion collective soient de facto couverts sur leur territoire par les accords de licence que ces sociétés ont conclus (article 9a). 

Situation au Parlement européen

Du côté du Parlement, les rapporteurs fictifs devaient se réunir dans la journée du 27 mars, pour discuter d'une juste rémunération contractuelle (articles 14 à 16 et 16a). Malgré ce que nous annoncions (EUROPE 11984), le rapporteur, Axel Voss (PPE, allemand), n'a pas encore publié de quatrième version des amendements de compromis sur l'écart de valeur. Une source parlementaire nous a également confirmé qu'aucun projet de compromis sur la création d'un droit voisin n'avait encore circulé. Dans ce contexte et vu le congé de Pâques au Parlement européen, il est fort peu probable que la commission des affaires juridiques soit en mesure de se prononcer le 24 avril comme prévu. (Sophie Petitjean)

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