Une personne physique, qui transfère sa résidence en Suisse et gère depuis cette résidence des participations dans le capital d'entreprises situées dans un État membre, ne peut pas se prévaloir, au titre de l’imposition sur les plus-values, des dispositions sur la liberté d’établissement contenues dans l'accord UE/Suisse sur la libre circulation des personnes, a estimé la Cour de justice de l'UE jeudi 15 mars (arrêt C-355/16).
En 2002, M. Christian Picart a transféré sa résidence de la France en Suisse. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. Le droit fiscal français prévoit que les plus-values latentes afférentes à des participations substantielles qu’une personne détient dans le capital de sociétés françaises soient imposées immédiatement lors du transfert de résidence, à moins que des garanties propres à assurer le recouvrement ultérieur de l’impôt ne soient constituées. En revanche, les personnes qui détiennent de telles participations tout en continuant de résider sur le territoire français ne sont imposées qu’au moment de la cession des participations.
Lors du transfert de sa résidence en Suisse, M. Picart a déclaré, conformément au droit français, une plus-value latente sur les titres de ses participations et a constitué une caution pour pouvoir payer l’impôt de manière différée. En 2005, il a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de l’impôt. À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.
M. Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. Après le rejet par l’administration fiscale de cette réclamation, il a saisi la justice française. Saisi en dernier ressort, le Conseil d'État français se demande si le droit d’établissement en tant qu’indépendant, prévu par l’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (ALCP), a la même portée que la liberté d’établissement garantie à l’article 49 du traité TFUE aux citoyens de l’Union, si bien que M. Picart devrait être traité de la même manière que les ressortissants français aux fins de son imposition en France.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que la notion d’« indépendants » au sens de l’accord UE/Suisse sur la libre circulation recouvre notamment deux situations : (1) les Français s’établissant en Suisse pour y exercer une activité non salariée ; (2) les Français exerçant une activité non salariée en France et qui rentrent à leur domicile suisse au moins une fois par semaine.
D'après la Cour, le plaignant ne peut pas se prévaloir de l'accord UE/Suisse précité. M. Picart n’exerce pas son activité en Suisse puisqu’il la conserve en France et il n’effectue pas, au moins une fois par semaine, un trajet du lieu de son activité économique à celui de sa résidence suisse. (Mathieu Bion)