Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont décidé, jeudi 25 janvier dans une affaire C-473/16, qu’un État ne pouvait soumettre un demandeur d’asile à un test psychologique afin de déterminer son orientation sexuelle.
En avril 2015, un citoyen nigérien a introduit une demande d’asile en Hongrie, craignant d’être persécuté au Niger en raison de son homosexualité. Sa demande a été rejetée après qu’une expertise psychologique demandée par les autorités hongroises n’a pas confirmé son homosexualité.
Le demandeur d’asile a introduit un recours devant les juridictions hongroises, considérant que ce test psychologique portait gravement atteinte à ses droits fondamentaux, sans pour autant qu’il ne permette de déterminer son orientation sexuelle.
Saisi de cette affaire, le tribunal administratif et du travail de Szeged a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si un État était en droit de procéder à une expertise psychologique pour apprécier la véracité des propos du demandeur concernant son orientation sexuelle. Si tel n’est pas le cas, la juridiction hongroise a demandé à la Cour si d’autres types d’expertise pouvaient être utilisés.
La Cour rappelle d’abord qu’une expertise peut être demandée pour mieux déterminer les besoins de protection internationale réels d’un demandeur d’asile, mais cette expertise doit être conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Si des expertises peuvent être utiles pour apprécier les déclarations d’un demandeur d’asile concernant son orientation sexuelle, la Cour ajoute que les autorités ne peuvent fonder leur décision ni être liées uniquement sur la base de celles-ci.
En outre, le consentement du demandeur d’asile à se soumettre à un tel test n’étant pas nécessairement libre, puisqu’un refus peut être déterminant dans la décision, les juges considèrent que le recours à une telle expertise constitue une ingérence dans le droit de la personne au respect de sa vie privée. De plus, cette ingérence est disproportionnée eu égard à l’objectif d’appréciation des besoins réels du demandeur.
Enfin, la CJUE estime qu’une telle expertise n’est ni indispensable, ni fiable, et que les autorités compétentes peuvent notamment se baser sur une appréciation de la cohérence et de la plausibilité des déclarations du demandeur pour déterminer son orientation sexuelle. (Lucas Tripoteau)