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Bulletin Quotidien Europe N° 10830
Sommaire Publication complète Par article 38 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) transports

La France a manqué à ses obligations dans le domaine ferroviaire

Bruxelles, 18/04/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a condamné la France, jeudi 18 avril (aff.C-625/10), pour ne pas avoir respecté dans les délais ses obligations découlant du droit européen dans le domaine des transports ferroviaires.

Cet arrêt fait suite à un recours en manquement introduit le 29 décembre 2010 par la Commission européenne qui reprochait à la France: - de ne pas avoir mis en place à l'échéance fixée dans son avis motivé (le 9 décembre 2009) la séparation des entités assurant l'exploitation des services ferroviaires (la SNCF) de celles chargées de gérer l'infrastructure (RFF) en ce qui concerne notamment des fonctions essentielles, telles que l'allocation des sillons ferroviaires (directive 91/440/CEE). La SNCF demeurait en effet chargée de l'attribution des sillons, à travers sa Direction des circulations ferroviaires (DCF) qui, à l'époque, n'était pas indépendante ; - de ne pas avoir prévu un système adéquat d'amélioration des performances du réseau ferroviaire (directive 2001/14/CE).

Sur le premier point, la Cour estime qu'à la date fixée dans l'avis motivé de la Commission, la France ne respectait pas le critère d'indépendance de la fonction d'allocation des sillons ferroviaires. En effet, à l'époque des faits, la DCF, qui était chargée de réaliser des études techniques nécessaires à l'instruction des demandes de sillons (et participait par conséquent à la définition et à l'évaluation de la disponibilité des sillons), bien que supervisée par la RFF, n'avait pas une personnalité juridique distincte de celle de la SNCF, alors que la directive exige qu'un tel organisme soit indépendant sur les plans à la fois juridique, organisationnel et décisionnel. Sur le second point, la Cour juge que la réglementation française ne comporte pas de système d'amélioration des performances du réseau conforme à la directive 2001/14. En effet, cette réglementation ne comporte que des dispositions limitées qui ne forment pas « un ensemble cohérent et transparent pouvant être qualifié de système effectif d'amélioration des performances ». (FG)

 

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