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Bulletin Quotidien Europe N° 13764
POLITIQUES SECTORIELLES / Migration

La Présidence danoise du Conseil de l'UE sonde mercredi 3 décembre les chances d'un accord des Vingt-sept sur le projet de règlement 'retours'

La Présidence danoise du Conseil de l’UE soumettra mercredi 3 décembre aux représentants des États membres un projet d’accord politique ('orientation générale') sur le règlement relatif au retour des personnes en situation irrégulière dans l’UE.

Si son objectif est d’obtenir un accord d’ici la réunion des ministres de l’Intérieur le 8 décembre à Bruxelles, il n’était pas certain, la veille, que ce feu vert intervienne dès le 3 décembre, certains points - comme le volet de la reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions nationales de retours - restant épineux pour certaines délégations. Certains grands États membres, opposés au départ à ce principe, pourraient toutefois s'accommoder des récents compromis danois qui ont retardé dans le temps l'arrivée de cette reconnaissance potentiellement obligatoire.

Dans son texte du 1er décembre, la Présidence apporte de nouveaux ajustements sur les accords ou arrangements que les pays membres intéressés noueront avec des pays tiers pour créer des 'hubs', sur la définition et le rôle des autorités judiciaires ou le caractère suspensif ou non des recours.

Concernant la reconnaissance mutuelle, elle avait déjà réintroduit l’obligation pour les États membres de remplir un ordre européen de retour (intégré dans le SIS) dès qu’une décision est rendue contre un ressortissant en situation irrégulière. Alors que la Commission voulait introduire ensuite une reconnaissance mutuelle obligatoire un an après l’entrée en vigueur du ‘Pacte Asile et migration’, le dernier texte indique donc qu’ un an après l’entrée en application du présent règlement (soit trois ans après l’entrée en vigueur), la Commission, sur la base d'une évaluation, devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives en vue d’introduire la reconnaissance et l’exécution obligatoires des décisions de retour et des décisions d’éloignement rendues par un autre État membre, ou indiquer les raisons d’une absence de proposition.

Des principes directeurs sont aussi établis pour permettre à une autorité nationale de ne pas appliquer une décision de retour rendue dans un autre pays membre.

Sur les accords ou arrangements avec les pays tiers pour y établir des ‘hubs’, le dernier texte indique que « les carences relatives à certaines parties du territoire du pays tiers ou à des catégories identifiables de personnes ne devraient pas faire obstacle à la conclusion d'un tel accord ou arrangement, pourvu que des garanties suffisantes soient mises en place pour assurer le plein respect des droits des ressortissants du pays tiers concernés ».

L'accord ou l'arrangement devrait notamment préciser les modalités des procédures de transfert applicables au retour, les conditions de séjour dans le pays, les modalités en cas de renvoi ultérieur vers les obligations du pays tiers d'origine ainsi que les conséquences en cas de violation de l'accord ou de l'arrangement. Mais « lorsqu'un accord ou un arrangement prévoit un retour ultérieur depuis un pays tiers, il doit également préciser les conséquences en cas d'impossibilité de ce retour, les obligations et responsabilités de l'État membre ou de l'Union européenne et du pays tiers, les conséquences de changements importants affectant négativement la situation dans le pays tiers » ainsi qu'un organe ou mécanisme indépendant de suivi chargé d'évaluer la mise en œuvre de l'accord ou de l'arrangement.

Coopération loyale. « Lorsqu'un État membre négocie un accord ou un arrangement aux fins du présent règlement avec un pays tiers voisin de l'Union, les États membres partageant une frontière commune avec ce pays tiers devraient être informés de ces négociations en temps opportun avant la conclusion de l'accord ou de l'arrangement », dans le plein respect du principe de coopération loyale.

Dès la conclusion d'accords ou d'arrangements, les États membres devraient être tenus d'en informer la Commission et les autres États membres avant leur application provisoire ou leur entrée en vigueur.

Les États membres devraient aussi « pouvoir, sur une base volontaire, tenir la Commission et les autres États membres informés de l’état d’avancement des négociations avec un pays tiers (...) avant qu’un accord définitif ne soit conclu entre les parties, notamment en vue de solliciter l’avis de la Commission sur la compatibilité avec le droit de l'UE ».

Quant à la notion d'autorité judiciaire, elle « doit exercer des fonctions juridictionnelles et il n’est pas déterminant qu’elle soit reconnue comme juridiction par le droit national. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour organiser leur système judiciaire national et fixer le nombre de voies de recours », insiste le texte.

Effet suspensif. Un éloignement peut « être suspendu sur demande ou d’office, à moins que le droit national ne prévoie déjà des dispositions conférant un effet suspensif aux voies de recours de première instance », précise le texte.

Sur les autres niveaux de recours contre une décision rendue en première instance ou en appel, « la procédure et l'effet suspensif sont régis par le droit national ».

Lien vers le texte : https://aeur.eu/f/jsl (Solenn Paulic)

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