La Cour de Justice de l’UE a rendu un arrêt, mardi 16 janvier, dans lequel elle estime qu’une commission d’enquête parlementaire doit, en principe, respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) (affaire C-33/22).
Cet arrêt est la conclusion d’une affaire ayant opposé un témoin auditionné par une commission d’enquête constituée par le Parlement autrichien et chargée de faire la lumière sur l’existence d’une éventuelle influence politique sur l’Office fédéral autrichien pour la protection de la Constitution et pour la lutte contre le terrorisme.
Le compte rendu de cette audition avait été publié sur le site Internet du Parlement autrichien et contenait, malgré la demande d’anonymisation du témoin, son nom complet. Estimant que ceci était contraire aux dispositions du RGPD, une réclamation avait alors été introduite par ce dernier auprès de l’autorité autrichienne de la protection des données.
Cette dernière avait rejeté la demande, au motif que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que cette autorité, en tant que branche du pouvoir exécutif, contrôle le respect du RGPD par la commission d’enquête, laquelle relève du pouvoir législatif.
Interrogée par la cour administrative autrichienne, la CJUE estime ainsi que « même une commission d’enquête mise en place par le parlement d’un État membre dans l’exercice de son pouvoir de contrôler le pouvoir exécutif doit, en principe, respecter le RGPD ».
Elle précise néanmoins que le RGPD ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités nationales dans le cadre d’une activité qui vise à préserver la sécurité nationale, ce qui, sous réserve de vérification par la cour administrative autrichienne, n’est pas le cas dans cette affaire.
En outre, complète l'arrêt, l’Autriche ayant choisi de n’instaurer qu’une seule autorité de contrôle au sens du RGPD - l’autorité autrichienne de la protection des données -, celle-ci est, en principe, compétente pour contrôler le respect du règlement par une commission d’enquête, et ce nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, en raison de la primauté du droit de l’Union.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/aeh (Thomas Mangin)