Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de Meta Platforms Ireland contre une décision de la Commission européenne visant, notamment, à lui communiquer certains documents dans le cadre d'une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel dans la gestion du réseau social Facebook, dans un arrêt rendu mercredi 24 mai (affaires T-451/20 et T-452/20).
En mai 2020, la Commission a adopté, sur la base du règlement (1/2003) sur la mise en œuvre des règles de concurrence, une décision (C(2020)3011), modifiée en décembre de la même année (C(2020)9321), qui demandait à Meta Platforms Ireland de lui fournir tous les documents préparés ou reçus par trois de ses responsables dans la période visée et qui contenaient un ou plusieurs termes de recherche définis en annexe de ladite décision. En cas de non-communication des renseignements demandés, Meta s'exposait à une astreinte journalière potentielle de 8 millions d’euros.
Dans son arrêt, le Tribunal estime non fondés les arguments de Meta selon lesquels l'application des termes de recherche précisés dans la demande de renseignements de la Commission aboutit au recensement de nombreux documents sans pertinence pour l'enquête, en infraction au principe de nécessité énoncé dans le règlement. Selon lui, la décision attaquée, bien qu'elle cause une ingérence dans la vie privée de trois dirigeants de Meta, constitue une mesure appropriée et proportionnée pour atteindre l'objectif d'intérêt général, à savoir le maintien du régime concurrentiel voulu par les traités.
En deuxième lieu, le Tribunal note que la Commission avait adopté une procédure particulière pour le traitement de documents à fournir par Meta. Ces documents devaient être placés dans une salle de données virtuelle accessible à un petit nombre d'enquêteurs, en présence des avocats du géant du numérique, en vue de la sélection des documents à verser au dossier.
En cas de désaccord persistant sur la qualification d’un document, la décision modificative de décembre 2020 prévoit un système d’arbitrage. Et les documents protégés peuvent être transmis à la Commission sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification. À la demande de la Commission, justifiée par les besoins de l’enquête, ces documents doivent néanmoins lui être transmis dans leur version intégrale.
Se référant aux modalités de transmission, de consultation, d’évaluation et d’anonymisation des documents protégés, le Tribunal estime que toutes les conditions nécessaires à la possibilité de traiter des données personnelles sensibles, au sens du droit de l'UE (règlements 2016/679 et 2018/725), sont remplies dans le cas d’espèce.
Le Tribunal conclut que la procédure de la salle de données virtuelle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs généraux poursuivis dans le cadre de l'enquête. En fin de compte, il rejette les griefs de Meta tirés du droit fondamental au respect de la vie privée énoncé dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE.
Voir l'arrêt du Tribunal : https://aeur.eu/f/710 (Mathieu Bion)