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Bulletin Quotidien Europe N° 12965
Sommaire Publication complète Par article 31 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

La Cour de justice précise les conditions d'application des règles de l'UE dans le cas allégué d'une discrimination fondée sur l'âge

Une limite d'âge, prévue dans les statuts d'un syndicat, pour être éligible à la présidence de cette organisation de travailleurs relève du champ d'application de la directive 'antidiscrimination' (2000/78), a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 2 juin (affaire C-587/20).

La danoise A a occupé le poste de permanente d'une section locale du syndicat danois HK à partir de 1978 et a été élue présidente de la fédération HK/Privat entre 1993 et 2011. Cette fonction politique comportait certains éléments caractéristiques d’un travail (emploi à temps plein, rémunération mensuelle et congés payés). A a porté plainte pour avoir été empêchée de se représenter à la présidence de la fédération dont les statuts imposent une limite d'âge de 63 ans.

Par son arrêt, la Cour estime que la directive 'antidiscrimination' est applicable au cas d'espèce. Selon elle, le droit de l'UE couvre en effet les conditions d'accès à toute activité professionnelle, quelles que soient la nature et les caractéristiques de celle-ci. Elle ajoute que, basée sur les dispositions 'antidiscrimination' (article 19) du traité TFUE, la directive a pour objet l’élimination, pour des raisons d’intérêts social et public, de tous les obstacles fondés sur des motifs discriminatoires à l’accès aux moyens de subsistance et à la capacité de contribuer à la société par le travail, quelle que soit la forme juridique en vertu de laquelle ce dernier est fourni.

En outre, la Cour est d'avis que la nature politique du poste de président d’une fédération syndicale n’a aucune incidence sur l’application de la directive, dès lors que celle-ci s’applique aux secteurs privé et public et quelle que soit la branche d’activité. Même chose concernant la méthode de recrutement pour le poste en cause, à savoir l’élection. Et la Cour de juger que ces appréciations ne sont pas remises en cause par l'argument lié au droit pour les organisations de travailleurs d'élire leurs représentants, qui participe de la liberté d'association consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (article 12).

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/1xs (Mathieu Bion)

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