Les représentants des États membres devaient à nouveau se pencher, mardi 17 mai, sur des amendements à la réforme du Code Schengen sur la base d’un nouveau compromis partiel de la Présidence française du Conseil de l’UE.
Ce compromis continue de modifier les aspects liés à l’instrumentalisation des migrants, aux arrivées de voyageurs dans l’UE en temps de pandémie ainsi qu’aux modalités de transferts de migrants de pays membre à pays membre dans le cadre de contrôles de police dans les bandes frontalières intérieures.
Une réunion prévue le 23 mai pourrait servir à présenter des amendements en lien avec l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 26 avril, qui a donné une lecture plus stricte concernant les périodes de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures (EUROPE 12939/9).
L’objectif de la Présidence reste d’obtenir un premier accord politique lors du Conseil 'Affaires intérieures' du 10 juin ainsi que sur les règlements 'Eurodac' et ‘Filtrage des migrants'.
Sur Schengen, le compromis ajoute ainsi, à propos de l'instrumentalisation, une référence pour couvrir la situation de Chypre. « Bien que la ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure, il convient de préciser qu'une situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique encourage ou facilite le déplacement de ressortissants de pays tiers pour franchir la ligne de démarcation doit être considérée comme une instrumentalisation », propose le texte, en référence aux arrivées depuis la partie turque de l’île.
À propos des moyens pour surveiller les arrivées de migrants dans un contexte d’instrumentalisation, le compromis ne mentionne toujours pas de barrières physiques, mais rend possible le recours à « tout type d’infrastructures mobiles ou stationnaires en ligne avec le droit de l’UE ».
Par ailleurs, le texte précise à nouveau que les États membres sont aussi autorisés à prendre des mesures autres que celles prévues dans le règlement (fermeture de points de passages frontaliers, par exemple) en cas de tentatives d’entrée « en masse » de ressortissants de pays tiers qui useraient « de moyens violents disproportionnés ».
En ce qui concerne l’article 23-a sur les procédures de transferts de migrants, ces transferts peuvent se faire sur la base d’accords de coopération multilatérale, y compris dans le cadre de patrouilles de police communes. Il faut veiller à ce que ces patrouilles communes, qui ne peuvent pas avoir l’effet de contrôles aux frontières intérieures, ne nuisent pas à la fluidité du trafic.
Pour les voyages non essentiels vers l’UE en temps de pandémie, des précisions sont ajoutées sur les citoyens irlandais, qui doivent bénéficier des mêmes conditions que les pays Schengen, ainsi que sur les travailleurs considérés essentiels, comme les travailleurs saisonniers et les travailleurs hautement qualifiés « dont l'emploi est nécessaire d'un point de vue économique et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l'étranger ».
Filtrage
Sur le règlement ‘Filtrage’, un document a été soumis aux États membres le 13 mai. Il ajoute des références à l’actuel règlement de Dublin et non au nouveau règlement sur la gestion de l’asile et de la migration, appelé à le remplacer.
Une référence est ajoutée à l’article 23-a du Code Schengen, les personnes devant être soumises au filtrage dans le pays où elles ont renvoyées.
Le filtrage doit généralement être effectué à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, notamment parce qu'il n'existe pas d'installations adéquates à la frontière ou qu'elles sont déjà occupées, dans d'autres lieux désignés, avant que les personnes concernées ne soient autorisées à entrer sur le territoire.
Les États membres devraient aussi prévoir dans leur droit national des dispositions pour que les personnes concernées soient effectivement empêchées d'entrer sur le territoire ou de s'enfuir, et pour garantir qu'elles restent dans l'endroit désigné pendant le contrôle.
Dans des cas individuels, si nécessaire, « cela peut inclure la détention ainsi que d'autres mesures alternatives qui peuvent garantir le même objectif, sous réserve de la législation nationale régissant cette question. La détention doit toujours être nécessaire, proportionnée et faire l'objet d'un recours effectif (...) et ne devrait pas dépasser la durée prévue par le cadre réglementaire national ». Lorsque ce n'est pas nécessaire, des mesures alternatives doivent s'appliquer.
Les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un contrôle devraient rester, pendant la durée du contrôle, à la disposition de l'autorité compétente. S'ils s'y soustraient, « ils pourraient faire l'objet de sanctions pénales, si cela est prévu par le droit national et conformément au droit communautaire ».
Liens vers les documents : https://aeur.eu/f/1oi ; https://aeur.eu/f/1oh (Solenn Paulic)