La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, mardi 17 mai, sur la compatibilité avec la directive 93/13 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs de procédures judiciaires nationales relatives à l'examen du caractère prétendument abusif d'une clause dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel (affaires C-600 & 693 & 725 & 831 & 869/19).
Le juge européen rappelle que la protection instaurée par la directive repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel. Les clauses abusives ne lient donc pas les consommateurs. Or, si les États sont tenus de prévoir des moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives, le droit de l'UE n'harmonise pas les procédures applicables qui doivent garantir le droit à une protection juridictionnelle effective.
Affaire C-869/19. Saisie par la Cour suprême espagnole, la Cour juge notamment que le droit de l'UE s'oppose à une jurisprudence nationale qui limite la restitution de sommes indûment versées aux seules sommes versées après la décision judiciaire ayant constaté le caractère abusif d'une clause contractuelle abusive.
En outre, elle estime contraire au droit de l'UE le fait qu'une juridiction nationale, saisie en appel contre un jugement limitant dans le temps la restitution de sommes indûment payées par le consommateur en vertu d'une clause déclarée abusive, ne puisse pas ordonner la restitution totale desdites sommes.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1o7
Affaire C-600/19. Dans cette affaire, la Cour est notamment d'avis que le droit de l'UE s'oppose à une législation nationale qui, après décision du tribunal ayant autorisé une banque à saisir puis à revendre un bien immobilier qui appartenait à des consommateurs ayant contracté un crédit hypothécaire auprès d'elle, ne permet pas au juge d'exécution d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles.
Toutefois, lorsque la procédure d’exécution hypothécaire a pris fin et que les droits de propriété ont été transférés à un tiers, le juge ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de clauses contractuelles. Cet examen pourrait en effet conduire à l’annulation des actes transférant la propriété et remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers.
Le consommateur peut néanmoins, dans le cadre d'une procédure subséquente distincte, invoquer le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire en vue d’obtenir potentiellement réparation du préjudice financier causé par l’application de ces clauses.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1o8
Affaires C-693/19 et C-831/19. La Cour juge contraire au droit de l'UE une disposition nationale selon laquelle un juge de l'exécution n'est pas tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère abusif d'une clause contractuelle ayant servi de fondement à une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d'un créancier et contre laquelle le débiteur n'a pas formé de recours.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1o9
Affaire C-725/19. La Cour estime que le droit de l'UE ne permet pas une réglementation nationale qui n'autorise pas le juge de l’exécution d’une créance, saisi d’une opposition à cette exécution, d’apprécier le caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit-bail conclu entre un consommateur et un professionnel, au motif qu’il existe une procédure distincte permettant de contrôler le caractère abusif des clauses d’un tel contrat.
Cette procédure distincte peut certes aboutir à une suspension de ladite procédure, mais le consommateur y faisant appel doit verser une caution, calculée sur la base de la valeur de l’objet du recours.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1oa (Mathieu Bion)