La Cour de justice de l’UE a jugé, jeudi 15 juillet, que le règlement numéro 12 du gouvernement estonien relatif aux exigences et au contrôle en matière de santé des agents pénitentiaires est contraire au droit de l’Union.
Cette réglementation prévoit une impossibilité absolue de maintenir dans ses fonctions un agent dont l’acuité auditive ne répond pas à des seuils de perception sonore minimaux, sans permettre de vérifier s’il est en mesure de remplir ses fonctions, le cas échéant, après l’adoption d’aménagements raisonnables.
Selon la Cour, cette réglementation instaure une discrimination directement fondée sur le handicap.
Un agent pénitentiaire de la prison de Tartu a été licencié à la suite de la délivrance d’un certificat médical attestant de la non-conformité de son acuité auditive aux seuils de perception sonore minimaux fixés par le règlement. Le texte prévoit que la baisse de l’audition en dessous de certains seuils constitue une contre-indication et il n’autorise pas l’utilisation de moyens de correction auditive.
Saisie par l’agent pénitentiaire, la Cour d’appel de Tartu a décidé d’interroger la Cour de justice pour savoir si les dispositions de la directive 2000/78 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s’opposent à une telle réglementation nationale (affaire C-795/19).
S'appuyant sur cette directive, la Cour rappelle qu’une différence de traitement ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature ou des conditions d’exercice d’une activité professionnelle, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Dans le cas en cause, l’exigence d’être capable d’entendre correctement et de devoir satisfaire à un seuil de perception sonore minimal peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Étant donné que le règlement vise à préserver la sécurité des personnes et l’ordre public, la Cour constate qu’il poursuit des objectifs légitimes.
Cependant, selon la Cour, le règlement ne permet pas une évaluation individuelle de la capacité de l’agent à remplir les fonctions essentielles d'agent pénitentiaire nonobstant la déficience auditive qu’il présente.
En effet, le règlement ne permettait pas à l’employeur de l’agent de procéder, avant le licenciement, à des vérifications pour envisager des mesures telles que l’utilisation d’un appareil auditif, une dispense, à son égard, de l’obligation d’accomplir des tâches qui nécessitent d’atteindre les seuils de perception sonore minimaux requis ou encore une affectation à un poste n’exigeant pas d’atteindre ces seuils et aucune indication n’est fournie sur le caractère éventuellement disproportionné de la charge qui en découlerait.
Ce règlement paraît ainsi avoir imposé une exigence dépassant ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, selon la Cour.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/2U9qVjb (Camille-Cerise Gessant)