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Bulletin Quotidien Europe N° 12764
Sommaire Publication complète Par article 22 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La Cour précise les cas dans lesquels la directive 'temps de travail' ne s’applique pas aux activités des militaires

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé, jeudi 15 juillet, les cas dans lesquels la directive 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux activités exercées par des militaires, dans un arrêt rendu dans l’affaire C-742/19.

Saisie d’une affaire concernant la rémunération d’un service de garde effectué par un sous-officier de l’armée slovène, la Cour suprême slovène a décidé d’interroger la CJUE sur l'applicabilité de la directive 2003/88 et lui demande par ailleurs si la période de garde pendant laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté, mais n’y accomplit pas de travail effectif, doit être considérée comme étant du temps de travail, au sens la directive et aux fins de la fixation de la rémunération due à ce militaire.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour précise tout d’abord que les membres des forces armées des États membres ne sont pas exclus, dans leur intégralité et en permanence, du champ d’application de la directive 2003/88, mais que l'exclusion concerne seulement certaines catégories d’activités.

Selon elle, les activités qui sont liées à des services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions ne présentent pas, en tant que telles, des particularités s’opposant à toute planification du temps de travail respectueuse des exigences imposées par la directive, si elles ne sont pas exercées dans le cadre d’une opération militaire.

En revanche, elle juge que la directive ne s’applique pas aux activités des militaires et, notamment à leurs activités de garde, lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou encore dans le cadre d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées.

La directive ne s’applique pas non plus, selon elle, aux activités militaires qui sont à ce point particulières qu’elles ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs permettant d’assurer le respect des exigences de cette directive.

Il appartient désormais à la juridiction slovène de déterminer si l’activité de garde du sous-officier de l’armée slovène relève ou non de ces situations. Dans la négative, cette activité devra être considérée comme relevant du champ d’application de la directive 2003/88, estime la Cour.

Et à supposer que la directive 2003/88 s’applique en l’espèce, la Cour estime qu’une période de garde imposée à un militaire qui implique sa présence continue sur son lieu de travail doit être considérée comme étant du temps de travail, lorsque ce lieu de travail ne se confond pas avec son domicile.

Toutefois, le mode de rémunération des travailleurs au titre des périodes de garde qu’ils effectuent relevant du droit national, la directive ne s’oppose pas à ce qu’une période de garde au cours de laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté, sans y accomplir de travail effectif, soit rémunérée différemment d’une période de garde au cours de laquelle il effectue des prestations de travail effectif, précise-t-elle.

Voir l’arrêt : https://bit.ly/3xJvPSk (Marion Fontana)

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