Le droit de l'Union européenne ne permet pas à un État membre de renvoyer un mineur non accompagné dans son pays d'origine sans s'assurer de l'existence d'un accueil adéquat dans ce pays. Le simple critère de l'âge ne permet pas de conclure à un tel accueil, estime la Cour de Justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 14 janvier (affaire C-441/19).
Cet arrêt fait suite à une demande préjudicielle du gouvernement néerlandais, dans une affaire l'opposant à un jeune Guinéen. TQ est arrivé aux Pays-Bas en juin 2017 suite au décès de sa tante, chez qui il vivait en Sierra Leone, et a déposé une demande de permis de séjour à durée limitée au titre du droit d'asile. Il affirme avoir été victime de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle à son arrivée aux Pays-Bas.
Sa demande ayant été refusée, TQ a formé un recours devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir qu'il ne savait pas où résidaient ses parents, qu'il ne pourrait les reconnaître à son retour, qu'il ne connaîtrait aucun autre membre de sa famille et qu'il ne savait même pas si de tels membres existaient.
La réglementation néerlandaise prévoit toutefois que les autorités attendent que les mineurs de plus de 15 ans atteignent leur majorité avant de mettre en œuvre la décision de retour, les considérant comme irréguliers, mais tolérés (ceux de moins de 15 ans font l'objet d'une enquête sur l'existence d'un accueil adéquat).
Dans son arrêt, la Cour estime que la distinction opérée en fonction de l'âge du mineur par la réglementation néerlandaise est illégale. Ce critère de l'âge, ajoute-t-elle, « ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour vérifier l'existence d'un accueil adéquat dans l'État de retour et déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant doit conduire à ne pas adopter une décision de retour à l'encontre de ce mineur ». (Sophie Petitjean)