Un contrat de fourniture de services de télécommunication contenant une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation d'une copie de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case exprimant ce consentement a été cochée par le responsable du traitement avant la signature du contrat. Tel est, en substance, le jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), mercredi 11 novembre, dans l'affaire C-61/19.
Par cet arrêt, la Cour répond à une demande de précisions adressée par le tribunal de grande instance de Bucarest après que l’Autorité nationale roumaine de surveillance du traitement des données à caractère personnel a infligé une amende à Orange România SA, un fournisseur de services de télécommunications, au motif que celui-ci a collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers.
Si le contrat à la source du litige contient bien une clause selon laquelle les clients d'Orange România SA ont fourni un tel consentement, la case relative à cette clause avait été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.
Dans son arrêt rendu mercredi, la CJUE a conclu que le seul fait que cette case avait été cochée n’est pas de nature à établir le consentement des clients.
Elle se base pour ce faire sur la directive européenne (95/46) relative au traitement des données à caractère personnel, qui prévoit que le consentement n’est pas valablement donné en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité.
La Cour a en outre précisé que le consentement n’est pas valablement donné lorsque les stipulations contractuelles sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat même s’il refuse de consentir au traitement de ses données ou lorsque le libre choix de s’opposer à la collecte et à la conservation d’une copie de son titre d’identité est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/38CwNGm (Damien Genicot)