Le comportement violent d’un passager aérien peut constituer une « circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer une compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par elle-même au moyen du même aéronef, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 11 juin (affaire C-74/19).
Un passager demande à la compagnie portugaise TAP un dédommagement financier, car son vol en correspondance a subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Invoquant une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien refuse de l'indemniser au motif que le retard du vol était dû au comportement violent d’un passager, intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef qui, pour cette raison, avait été dérouté.
Saisie par le tribunal d’arrondissement de Lisbonne, la Cour reprend à son compte le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12435/14). Elle estime que le comportement du passager a mis effectivement en cause la sécurité du vol concerné et qu'il n’était ni inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne ni maîtrisable par celle-ci.
Toutefois, le comportement violent d'un passager ne saurait échapper à la maîtrise effective d'un transporteur aérien et, partant, être qualifié de « circonstance extraordinaire » s’il apparaît que la compagnie aérienne a contribué à la survenance du comportement ou qu'elle avait été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées pour éviter des conséquences importantes, en se fondant sur des signes avant-coureurs avant, voire pendant l’embarquement des passagers.
En deuxième lieu, la Cour précise qu’un transporteur aérien peut s'exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers s’il existe un lien direct entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier en tenant notamment compte des modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.
La Cour considère également qu'en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien doit tout mettre en œuvre pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers. Elle doit notamment rechercher d’autres vols directs, ou indirects, opérés éventuellement par d’autres compagnies qui appartiennent, ou non, à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant de la compagnie concernée.
Par conséquent, un transporteur n'aura pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose s'il se limite à offrir un réacheminement vers la destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect et que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/3faM0hZ (Mathieu Bion)