L’interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité ne peut être invoquée pour contester une clause d'un contrat entre une compagnie d’assurances et un fabricant de dispositifs médicaux qui limite aux dommages survenus sur le territoire d’un seul État membre la couverture d’assurance de responsabilité civile du fait de ces dispositifs. En effet, une telle situation ne relève pas, en l’état actuel du droit de l’Union, du domaine d’application de celui-ci.
Tel est le jugement rendu par la Cour de Justice de l’UE, jeudi 11 juin, dans l’arrêt C-581/18, en réponse à des questions préjudicielles du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), qui s'interrogeait sur la compatibilité de cette clause avec l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité (art.18, premier alinéa du TFUE)
Une ressortissante allemande, résidant en Allemagne, s’est fait poser, dans ce pays, des implants mammaires produits par Poly Implant Prothèses SA (PIP), société établie en France. PIP avait souscrit un contrat d’assurance avec la compagnie de droit français Allianz IARD SA, couvrant sa responsabilité civile et comportant une clause limitant la portée géographique de la couverture d’assurance aux dommages survenus en France.
Il avait été ensuite conseillé à l'intéressée de se faire retirer les implants, défectueux.
Cette patiente a introduit en Allemagne une action en dommages et intérêts à l'encontre de son médecin, de la société TÜV Rheinland, qui avait approuvé les implants, et d'Allianz, estimant notamment disposer, en droit français, d’un droit d’action directe contre la compagnie d'assurance, jugeant la clause de limitation géographique du contrat contraire au droit de l’Union.
Cependant, pour la Cour il n’y a, dans le droit dérivé européen (directive 93/42 sur les dispositifs médicaux et 85/374 sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives), aucune disposition énonçant une obligation pour le fabricant de souscrire une telle assurance ou qui régit une telle assurance. Elle en conclut qu'en l’état actuel, cette assurance ne fait pas l’objet d’une réglementation par le droit de l'UE.
De plus, selon la Cour, l’affaire ne relève pas de la libre circulation des citoyens ni de la libre prestation de service, car la patiente a bénéficié de soins dans son État de résidence et le contrat d’assurance a été conclu entre deux sociétés établies dans le même État membre, la France. Le litige n'est pas non plus relatif à la circulation des marchandises, la circulation transfrontalière des implants n’ayant été affectée par aucune entrave discriminatoire. (Camille-Cerise Gessant)