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Bulletin Quotidien Europe N° 12277
Sommaire Publication complète Par article 19 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Banques

Les pourvois de Crédit mutuel Arkéa doivent être rejetés, selon l'avocat général

La Cour de justice de l'Union européenne doit rejeter les pourvois formés par le Crédit Mutuel Arkéa contre l'arrêt du Tribunal de l'UE de décembre 2017, selon lequel la Banque centrale européenne (BCE) est en droit de superviser directement le groupe Crédit Mutuel dans le cadre de l'union bancaire en zone euro, a estimé l'avocat général Giovanni Pitruzzella dans des conclusions rendues mardi 18 juin (affaire T-712/15) (EUROPE 11925/27).

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire français non centralisé, constitué d’un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération doit adhérer à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), organe central du réseau ne disposant pas de la qualité d'établissement de crédit.

Société anonyme coopérative de crédit à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, le Crédit Mutuel Arkéa résulte du rapprochement, en 2002, de plusieurs fédérations régionales de crédits mutuels. Elle conteste la décision de la BCE de décembre 2015, organisant la surveillance prudentielle du groupe Crédit Mutuel par l'intermédiaire de la CNCM.

Dans ses conclusions, M. Pitruzzella est d'avis que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le traité TFUE (article 127) et le règlement (468/2014) instaurant le mécanisme de supervision unique autorisent la BCE à superviser de façon consolidée des banques affiliées à un organisme central alors même que celui-ci n'a pas la qualité d'établissement de crédit.

Dès lors que sont respectées les conditions prévues par le règlement (575/2013) sur les exigences prudentielles bancaires, il est indifférent, ajoute l'avocat général, que cet organisme central ait une forme juridique spécifique ou exerce (ou non) une activité économique justifiant le suivi de sa solvabilité et de sa liquidité sur base individuelle.

Se référant à une décision du Conseil d'État français de mars 2018, M. Pitruzzella relève aussi que la CNCM exerce un contrôle sur la totalité du réseau du groupe Crédit Mutuel, ainsi qu'un pouvoir d'intervention en cas de crise d'un établissement membre du réseau. Il ne pourrait donc être nié qu'il existe une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du réseau du Crédit Mutuel.

Quant à l'erreur dans la qualification juridique des faits invoquée par le plaignant, l'avocat général considère ce moyen comme irrecevable.

Voir les conclusions : http://bit.ly/2IoGn23   (Mathieu Bion)

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