Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont jugé contraire au droit de l’Union une législation nationale qui impose au destinataire d’un service de suspendre les paiements et de constituer une caution pour garantir une amende qui pourrait être infligée au prestataire établi dans un autre État membre pour violation de la règlementation nationale du travail, dans un arrêt rendu mardi 13 novembre dans l'affaire C-33/17.
Une société slovène a fourni des services à un citoyen autrichien au moyen de travailleurs détachés. En 2016, la police financière autrichienne a constaté que l’entreprise avait commis deux infractions administratives concernant la déclaration et les fiches de salaires de travailleurs détachés.
Elle a alors demandé au particulier de suspendre les paiements envers le fournisseur et de constituer une caution, afin de garantir une potentielle amende à l’encontre de la société slovène, caution qu’il a fournie.
L’entreprise slovène a été condamnée à une amende en octobre 2016. Elle a ensuite demandé au particulier, une fois les travaux finis, de lui régler une somme pour solder les comptes, ce que le ressortissant autrichien a refusé de faire.
La société a donc saisi la justice autrichienne en vue de récupérer le solde dû. Le tribunal de district de Bleiburg a alors formé un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de déterminer si un État pouvait ordonner à une personne qui a commandé des travaux sur son territoire de suspendre les paiements et de constituer une caution afin de garantir une éventuelle amende pouvant être infligée ultérieurement au prestataire de services d’un autre État.
Dans ses conclusions du 8 mai, l'avocat général Nils Wahl avait répondu par la négative à cette question (EUROPE 12018), ce que les juges confirment ici.
Ils avancent d’abord que la directive 2006/123/CE (dite ‘directive services’), contrairement à ce que prétendent certaines parties intéressées, ne s’applique pas en l’espèce en ce qu'elle ne s’applique pas au droit du travail.
Les magistrats estiment ensuite que la règlementation autrichienne représente une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Et si une restriction à la libre prestation de services peut être admise pour raisons impérieuses d’intérêt général, la CJUE considère ici qu’elle est disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuit. (Lucas Tripoteau)