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Bulletin Quotidien Europe N° 11822
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

L’Avocat général donne tort à Uber France poursuivie au pénal par les autorités françaises pour son service UberPop

Les États membres de l’UE peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans devoir préalablement notifier le projet de loi à la Commission, a estimé l’avocat général auprès de la Cour de justice de l’UE, Maciej Szpurnar, dans des conclusions rendues mardi 4 juillet (aff. C-320/16).

Les juges européens sont saisis en voie préjudicielle par le Tribunal de grande instance de Lille qui doit se prononcer dans une affaire où la société Uber France est poursuivie pénalement par les autorités françaises pour avoir organisé, par le biais de sa plateforme électronique UberPop, un système de transport illégal en mettant en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels transportant des personnes à titre onéreux dans des véhicules de moins de dix places.

Uber soutient, pour sa part, que la règlementation française (l’art L.3124-13 du code des transports issu de la loi n.2014-1104 du 1/10/2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur), qui est la base légale des poursuites à son encontre, constitue une règle technique qui concerne directement un service de la société de l’information au sens de la directive relative aux normes et règlementations techniques dans ce domaine (98/34/CE).

Or, cette directive oblige les États membres à notifier à la Commission européenne tout projet de loi ou de règlementation édictant des normes techniques relatives aux produits et services de la société de l’information. Le projet de loi français n’ayant pas été notifié avant sa promulgation, Uber estime que la base légale en question ne peut pas lui être opposée et que les poursuites à son encontre sont donc illégitimes.

Dans ces conditions, la juridiction française demande à la Cour : - si la règlementation française en question édicte une règle technique nouvelle, non implicite, relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la directive, ce qui rendait obligatoire sa notification à la Commission ; - en cas de réponse positive à la première question, si la méconnaissance de l’obligation de notification rend la règlementation française inopposable, comme le prétend Uber.

Pour l’avocat général, la réponse aux deux questions est négative. Selon lui, conformément à ses conclusions dans l’affaire Uber Systems Spain (EUROPE 11786), le service UberPop relève du domaine des transports et ne constitue donc pas un service de la société de l’information au sens de la directive. Dans ces conditions, une notification du projet de loi national à la Commission ne serait pas nécessaire.

Toutefois, même si les juges européens devaient estimer qu’UberPop constitue un service de la société de l’information, la règlementation française citée qui permet d’interdire et de réprimer l’activité de la plateforme en tant qu’intermédiaire dans l’exercice illégal d’une activité de transport ne constitue pas, selon lui, une « règle technique » au sens de la directive, si bien que, même dans ce cas, la notification du projet de loi à la Commission n’était pas nécessaire.

En effet, la règlementation française ne concerne, selon l'avocat général, les services de la société de l’information que de manière incidente. Bien que touchant principalement un service de la société de l’information – en l’espèce, le système de mise en relation par voie électronique –, la règlementation française ne vise pas à réglementer spécifiquement ce service, mais uniquement à assurer l’effectivité de la règlementation concernant les services de transport (la loi sur les taxis et voitures de transport avec chauffeur), services qui ne sont pas couverts par la directive.

Enfin, l’avocat général ajoute que, si toutes les dispositions nationales interdisant l’intermédiation dans des activités illégales devaient être considérées comme des règles techniques du seul fait que l’intermédiation se fait par voie électronique, cela entrainerait l’obligation de notification d’un nombre excessif de règles nationales, compromettant ainsi la réalisation des objectifs de la procédure de notification qui vise justement à prévenir l’adoption de mesures nationales incompatibles avec le marché intérieur. (Francesco Gariazzo)

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