login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11263
Sommaire Publication complète Par article 30 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

La Cour clarifie les conditions dans lesquelles un déserteur peut devenir réfugié

Bruxelles, 26/02/2015 (Agence Europe) - Un membre du personnel militaire d'un pays tiers qui déserte de l'armée peut demander l'asile dans l'UE à condition qu'il soit « hautement probable » que, durant son service, il soit amené à participer, même indirectement, à des crimes de guerre. En ce sens, il devra prouver qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir le statut d'objecteur de conscience ou, dans le cas où il ne pourrait pas démontrer le risque qu'il participe à des crimes de guerre, que son refus d'effectuer le service militaire aurait provoqué des actes de persécution qui vont au-delà de la peine de prison ou d'un renvoi de l'armée. C'est ce qu'a établi la Cour de justice de l'UE dans un arrêt (aff. C-472/13) prononcé jeudi 26 février.

L'affaire concerne André Shepherd, un citoyen américain, qui s'est engagé dans l'armée des États-Unis en 2003 et a été envoyé en opération en Irak en tant que technicien de maintenance pour les hélicoptères d'attaque Apache en 2004. En 2007, se trouvant dans une base américaine en Allemagne, il a déserté et a introduit une demande d'asile dans ce pays, en invoquant la directive de l'UE sur le statut des réfugiés (2004/83/CE), qui prévoit que ce statut peut être accordé à toute personne qui risque de subir un acte de persécution, notamment du fait de poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire dans le cas d'un conflit où des crimes pourraient être commis. Le tribunal administratif de Munich a demandé à la Cour de préciser les conditions dans lesquelles un déserteur provenant d'un État tiers peut se voir accorder l'asile dans l'UE.

Dans son arrêt, la Cour n'a pas entièrement suivi l'avis de l'Avocat général Eleanor Sharpston présenté en novembre 2014 (EUROPE 11196). En effet, les juges ont considéré que, si le demandeur s'est abstenu de recourir à un moyen légal pour échapper au service militaire (en engageant, par exemple, une procédure pour obtenir le statut d'objecteur de conscience), toute protection au titre de la directive en question est exclue. Dans la présente affaire, si M. Shepherd n'a effectivement pas engagé une telle procédure auprès de l'armée américaine, il reste encore à déterminer s'il pouvait le faire, du fait qu'il a décidé de déserter juste après s'être réengagé dans l'armée. Ce point devra encore être éclairci par la juridiction allemande au regard du droit américain.

La Cour a précisé un certain nombre d'autres conditions relatives à l'obtention de l'asile. Ainsi, le fait que M. Shepherd ne faisait pas partie d'une unité de combat n'a aucune importance, car la protection dont peut éventuellement bénéficier un déserteur d'un État tiers qui invoque le risque de commettre des crimes de guerre au cours de son service peut tout aussi bien s'appliquer à un membre d'une unité non combattante, comme le personnel logistique ou d'appui. En conséquence, il suffit que l'intéressé risque de participer indirectement à des éventuels crimes en apportant, dans le cadre de ses fonctions, un appui indispensable à l'armée.

Mais, comment établir si des crimes de guerre ont été commis ou si un risque plausible existe que cela arrive ? Selon la Cour, un déserteur n'a pas forcément besoin de prouver que de tels crimes ont déjà été commis ; il lui suffit d'établir qu'il est « hautement probable » que cela arrive. Que des crimes aient déjà été commis ou qu'il soit « hautement probable » que cela arrive, il revient en tout état de cause aux autorités nationales, sous le contrôle du juge, d'apprécier les faits sur la base d'un faisceau d'indices quant à la plausibilité des crimes allégués, en prenant en compte le contexte du pays d'origine de l'intéressé et sa situation personnelle.

Contrairement à ce qu'avait préconisé l'Avocat général, la Cour a considéré que l'appréciation d'une intervention militaire au regard de sa légitimé (mandat des Nations unies ou consensus de la communauté internationale) doit être pris en considération par les autorités nationales lorsqu'elles traitent ce genre d'affaire. Le fait que l'État ou les États menant des opérations militaires répriment les crimes de guerre est tout aussi pertinent.

Le tribunal de Munich a, en même temps, demandé si les sanctions prévues par la loi américaine pour un déserteur sont discriminatoires ou disproportionnées. Il s'agit de savoir si, dans le cas où M. Shepherd serait dans l'impossibilité de déterminer que son armée a pu commettre ou pouvait être amené à commettre des crimes de guerre, l'intéressé risquait de subir un acte de persécution aux États-Unis, si le statut de réfugié dans l'UE ne lui était pas accordé. La Cour répond par la négative à cette question, car les deux mesures que prévoit le droit américain, à savoir une condamnation à une peine d'emprisonnement variant de 100 jours à cinq ans et le renvoi de l'armée américaine (la désertion est un crime majeur), ne peuvent pas être considérées comme des mesures discriminatoires ou disproportionnées, selon les juges européens. (Jan Kordys)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCE - ENTREPRISES
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE