Bruxelles, 26/04/2013 (Agence Europe) - Les déclarations homophobes du « patron » d'un club de football professionnel peuvent contraindre ce club à prouver qu'il ne mène pas une politique d'embauche discriminatoire. En ce sens, l'apparence de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle pourrait être réfutée à partir d'un faisceau d'indices concordants. C'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'UE, jeudi 24 avril, (Arr.C-81/12) en répondant à des questions de la Cour d'appel de Bucarest (Roumanie) qui lui demandait d'interpréter la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi (200/78/CE). Accept, une association roumaine de défense des droits des homosexuels a présenté un recours contre une décision du Conseil national de lutte contre les discriminations (CNCD) de sanctionner uniquement par avertissement pour motif de discrimination pour harcèlement, et non pour discrimination à l'embauche, M. Becali, qui se prétend « patron » du club de football professionnel FC Steaua, et qui avait déclaré dans une interview qu'il n'engagerait jamais un sportif homosexuel. Contrairement au CNCD, Accept estimait que le club n'avait pas pris ses distances à l'égard de ces déclarations qui pouvaient être considérées comme de la discrimination à l'embauche. La Cour roumaine demandait si la directive est applicable dans ce cas au club en tant qu'employeur et s'il incombe à ce dernier, en tant que partie défenderesse, de prouver qu'il ne mène pas une politique d'embauche discriminatoire (comme le prévoit la directive).
La Cour répond que la directive est applicable à des déclarations qui, comme en l'espèce, portent sur les conditions d'accès à l'emploi. Les spécificités de recrutement des footballeurs professionnels sont sans incidence à cet égard, puisque l'exercice du sport en tant qu'activité économique relève bien du droit de l'Union. S'agissant de la position du club, elle estime qu'un employeur défendeur (le club) ne saurait réfuter l'existence de faits permettant de présumer qu'il mène une politique d'embauche discriminatoire en se limitant à soutenir que les déclarations suggestives de l'existence d'une politique d'embauche homophobe émanent d'une personne (M.Becali) qui, bien qu'elle affirme et semble jouer un rôle important dans la gestion de cet employeur, n'est pas juridiquement capable de le lier en matière d'embauche. Enfin, elle précise que, la charge de la preuve, telle qu'aménagée par la directive, ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée. En effet, l'apparence de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle pourrait être réfutée à partir d'un faisceau d'indices concordants (prises de distance vis-à-vis de déclarations discriminatoires, dispositions expresses de promotion de la parité dans la politique de recrutement de l'employeur), sans toutefois qu'une partie défenderesse doive prouver que des personnes d'une orientation sexuelle déterminée ont été recrutées dans le passé. (FG)