Bruxelles, 26/04/2013 (Agence Europe) - La législation espagnole relative à l'impôt sur les sociétés viole la liberté d'établissement lorsqu'elle prévoit l'imposition immédiate des plus-values non réalisées en cas de transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre État membre.
C'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'UE le 24 avril dans un arrêt (C-64/11) rendu à la suite d'un recours de la Commission européenne. Cette dernière jugeait discriminatoire cette législation qui prévoit que les plus-values non réalisées sont intégrées dans l'assiette imposable de l'exercice fiscal lorsqu'une société établie en Espagne transfère sa résidence ou ses actifs vers un autre État membre ou lorsqu'elle cesse ses activités. Selon elle, en effet, alors que les mêmes opérations n'ont aucune conséquence fiscale immédiate lorsqu'elles se réalisent à l'intérieur du territoire espagnol, en prévoyant l'imposition immédiate en cas de transfert du siège ou des actifs, la législation espagnole expose en revanche les sociétés qui exercent leur liberté d'établissement à un désavantage de trésorerie et constitue donc une mesure discriminatoire et un obstacle à la liberté d'établissement.
La Cour a suivi en partie cette interprétation. Elle juge que l'imposition des plus-values non réalisées sur les actifs affectés à un établissement stable qui cesse ses activités en Espagne n'instaure pas de restriction à la liberté d'établissement, puisqu'elle ne résulte pas d'un transfert de la résidence ou des actifs de l'établissement en question, mais simplement d'une cessation de ses activités. Il s'agit donc d'une situation purement interne, et non d'une disparité de traitement avec des situations relevant de la liberté d'établissement. Par contre l'imposition immédiate des plus-values lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre État membre comporte effectivement une restriction à la liberté d'établissement. En effet, dans ces cas, une société qui exerce cette liberté est financièrement pénalisée par rapport à une société similaire qui procède à de tels transferts sur le territoire espagnol et dont les plus-values générées par de telles opérations ne sont intégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés qu'au moment où elles sont effectivement réalisées.
Par ailleurs, la Cour estime que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que l'impôt dû sur les plus-values non réalisées soit déterminé au moment du transfert du siège ou des actifs vers un autre État membre, mais à l'exigence du paiement immédiat de cette imposition. Elle considère qu'il est possible d'exiger ce paiement après le transfert et que l'exigence du paiement immédiat est disproportionnée par rapport à l'objectif visé par la législation espagnole (la sauvegarde de l'exercice de la compétence fiscale de l'Espagne). (FG)