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Bulletin Quotidien Europe N° 13755
Sommaire Publication complète Par article 28 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Le Tribunal de l'UE confirme la désignation d'Amazon comme une 'très grande plateforme en ligne' au titre du règlement 'DSA'

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours du géant Amazon contre la désignation de sa place de marché Amazon Store en tant que 'très grande plateforme en ligne' au titre du règlement 'DSA' encadrant les services numériques (2022/2065), dans un arrêt rendu mercredi 19 novembre (affaire T-367/23).

D'après Amazon, la disposition litigieuse du règlement 'DSA', qui soumet les très grandes plateformes à des obligations de transparence, de coopération et d'accès aux données, porte atteinte à certains droits garantis par la Charte de l'UE sur les droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté d'entreprise, le droit de propriété ou la liberté d'expression (EUROPE 13221/33).

Par son arrêt, le Tribunal reconnaît que les obligations imposées par le droit de l'UE constituent une ingérence dans la liberté d'entreprise, dans la mesure où elles peuvent entraîner des coûts importants, affecter l'organisation des activités du prestataire et nécessiter des solutions techniques complexes. Toutefois, cette ingérence n'affecte pas le contenu essentiel de la liberté d'entreprise, estime le Tribunal. Il est d'avis que le législateur de l'UE n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que les places de marché dépassant 45 millions d'utilisateurs peuvent présenter des risques systémiques pour la société, notamment en diffusant des contenus illicites ou en portant atteinte à d'autres droits fondamentaux comme la protection des consommateurs.

Ainsi, considère le juge européen, les obligations imposées à ces plateformes (option de recommandation sans profilage, registre public des publicités, accès des chercheurs à certaines données) visent à prévenir ces risques, même si elles entraînent un coût économique important.

Concernant le droit de propriété, le Tribunal relève que les obligations imposées par le règlement 'DSA' constituent des charges administratives qui ne privent pas les prestataires de services de la propriété de leurs plateformes.

Sur le principe d'égalité devant la loi, le juge européen relève que le législateur de l'UE dispose d'une marge d'appréciation pour établir une distinction entre les plateformes en ligne en fonction de leur nombre d'utilisateurs. Une telle distinction n'est ni arbitraire ni inadaptée à l'objectif de prévention des risques, ajoute-t-il.

S'agissant de la liberté d'expression, le Tribunal estime également que l'option de recommandation sans profilage, qui peut restreindre la façon dont les produits sont présentés sur la place de marché, est justifiée, car elle poursuit un objectif légitime de protection des consommateurs.

Enfin, au regard du respect de la vie privée, le Tribunal est d'avis que les obligations de transparence publicitaire et d’accès des chercheurs à certaines données sont, là encore, justifiées par un objectif d'intérêt général. Et de noter que la publicité du registre et l'accès aux données sont strictement encadrés.

Voir l'arrêt du Tribunal de l'UE : https://aeur.eu/f/jiq  (Mathieu Bion)

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